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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG :25/00381
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU6C
MINUTE N° :
5AA
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[C] [O], [S] [T]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
DEMANDERESSE
ET
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2022, la SA IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] .
Suite à des échéances impayées, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer le 27 janvier 2025 à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.386,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA IMMOBILIERE 3 F a fait assigner, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] le 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers à titre principal et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de location ;
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4.169,53 euros correspondant à la dette locative du logement ;
l’expulsion de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
la condamnation solidaire de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation solidaire de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 23 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues par note en délibéré dûment autorisée à hauteur de 5.250,19 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’en rapporte sur la proposition de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu.
La demanderesse indique que la dette a diminué et que des versements ont été effectués depuis l’assignation. Le paiement des loyers a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026-.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 17 janvier 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 19 juillet 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] le 27 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3.386,20 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 28 mars 2025.
La dette locative de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] s’élève à la somme de 5.250,19 euros, décembre 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par le contrat.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 5.250,19 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de décembre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA IMMOBILIERE 3 F qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T], qui succombent à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 28 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 juillet 2022 concernant le logement sis [Adresse 5]
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 5.250,19 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] à se libérer en 36 mensualités de 145 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA IMMOBILIERE 3 F sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [S] [T] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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