Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N° 24/
______________________________
04 juin 2024
______________________________
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
S.A.S. SOCOBLA
&
CPAM DE LA GIRONDE
______________________________
N° RG 23/00629
N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HA
______________________________
CC délivrées le: 10/06/2024
à
M. [R] [Z]
S.A.S. SOCOBLA
CPAM DE LA GIRONDE
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ , Dirceteur de greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Janvier 1968 à
13 Géniquet
33920 SAUGON
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOBLA
33390 BERSON
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me ELEONORE DEVIENNE, avocate au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [G] [P] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2020, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment déclaré recevable le recours de Monsieur [R] [Z], a dit que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2014 était due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS SOCOBLA et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire médico-légale pour la liquidation des préjudices subis.
Par jugement en date du 26 août 2021, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R] [Z] et a fixé le montant de son indemnisation au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne et des frais d’assistance à l’expertise.
Par une nouvelle requête en date du 24 avril 2023, Monsieur [R] [Z] a, de nouveau, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre de l’AIPP fixé à 20 % et au titre de la perte de qualité de vie, des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 5 octobre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience par son Conseil, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal, de :
· Juger recevable et bien-fondé Monsieur [R] [Z] à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2014
· Débouter la SAS SOCOBLA de l’ensemble de ses prétentions.
A titre principal :
· Juger Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé à solliciter une indemnité de 59.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent, somme dont le règlement sera avancé par la CPAM de la GIRONDE.
A titre subsidiaire :
· Ordonner de nouvelles opérations d’expertise confiées à tel expert qu’il plaira et ayant pour mission d’évaluer et de détailler l’AIPP et la perte de qualité de vie de même que les souffrances endurées après consolidation.
· Juger Monsieur [R] [Z] recevable et bien fondé à solliciter une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, somme dont le règlement sera avancé par la CPAM de la GIRONDE.
· Condamner la SAS SOCOBLA à payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [Z].
· Condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
· Constater l’exécution provisoire de droit et à défaut l’ordonner.
· Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
* * * *
En défense, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS SOCOBLA demande au tribunal de :
A titre liminaire,
· Déclarer les demandes de Monsieur [Z] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021.
· Déclarer les demandes de Monsieur [Z] irrecevables comme prescrites.
Sur le fond, à titre principal,
· Rejeter la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent formée par Monsieur [Z].
· Condamner Monsieur [Z] à payer à la société SOCOBLA 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
· Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
· Juger que l’expert se verra confier pour mission de :
o Décrire les séquelles en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec l’accident, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical
o Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent exclusivement au regard de la sphère personnelle de la victime et persistant au jour de la consolidation,
· Juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance des indemnités éventuellement allouées, pour l’intégralité des chefs de préjudices réparés, ainsi que des frais d’expertise.
· Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, s’en rapporter oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le principe de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Elle demande au Tribunal de :
· Dans l’hypothèse où il ferrait droit à la demande de Monsieur [Z], l’organisation d’une expertise judiciaire pour que le médecin expert puisse évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent de l’assuré.
· Conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner le représentant légal de l’employeur, la SAS SOCOBLA, à lui rembourser le montant des sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par Monsieur [R] [Z] et tirée de l’autorité de la chose jugée
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 1355 du code civil, dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SAS SOCOBLA soutient que les demandes formées par Monsieur [R] [Z] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021, qui avait pour objet de statuer sur les demandes de préjudices résultant de l’accident du travail survenu le 27 mars 2014.
Il convient, en effet, de considérer qu’en se fondant sur l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il soutient ne pas avoir été réparé par la rente accident du travail versée par la Caisse, Monsieur [R] [Z] entend, en réalité, voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021, à savoir l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et réparées forfaitairement dans les conditions prévues par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale avant la nouvelle interprétation faite par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation.
Il doit être précisé que cette interprétation faite par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision, soit le 20 janvier 2023 et que si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnu par la justice, l’évolution de l’interprétation des dispositions en cause du Code de la sécurité sociale ne saurait être analysée comme un fait juridique nouveau permettant une nouvelle saisine de la juridiction.
Ainsi, au vu de ce qui précède et dans la mesure où Monsieur [R] [Z] entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l’objet du litige irrévocablement tranché par le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021, à savoir l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et réparées forfaitairement dans les conditions prévues par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale avant la nouvelle interprétation faite par l’Assemblé plénière de la Cour de cassation, ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il soutient ne pas avoir été réparé par la rente accident du travail versée par la Caisse, se heurtent, par conséquent, à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021, et seront, par conséquent, déclaré irrecevables.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [R] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la SAS SOCOBLA, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [Z] tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 août 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS SOCOBLA à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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