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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
injonction de rencontrer un conciliateur
et renvoi à l’audience du 16/09/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00170 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K74P
MINUTE n° : 2026/256
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [N] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Copie Monsieur [R] – conciliateur (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 22 octobre 2025 à l’encontre de Madame [N] [P] épouse [K] par laquelle Madame [X] [O] a saisi Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et a renvoyé l’affaire devant ladite juridiction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 18 février 2026, par lesquelles Madame [X] [O] et Monsieur [S] [D], intervenant volontaire, sollicitent, au visa du même texte, de :
Désigner un expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
o se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1]
o constater les désordres affectant la terrasse et les aménagements extérieurs de la propriété [O] et Monsieur [S] [V] [I] [D] visés dans l’assignation comme dans le rapport d’expertise amiable
o déterminer l’origine de ces désordres et notamment si les racines des pins parasols implantés sur la propriété de Mme [K] en sont la cause
o rechercher si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre le bien impropre à sa destination
o dire si ces arbres et leurs entretiens sont en conformité avec l’arrêté préfectoral du 30/03/2015 applicable dans la commune pour l’espacement des houppiers et la distance avec les constructions
o déterminer les moyens nécessaires pour les faire cesser tout en préservant autant que possible l’équilibre des végétaux
o évaluer le coût des travaux de remise en état
o dire si les désordres constatés résultent d’un manque d’entretien ou d’une négligence imputable à Mme [N] [K]
o plus généralement, donner tout élément utile à la solution du litige à venir,
DEBOUTER l’adversaire de ses moyens, fins et conclusions,
Réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 18 février 2026, par lesquelles Madame [N] [P] épouse [K] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal, JUGER Madame [X] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Madame [X] [O] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
DEBOUTER Madame [X] [O] de sa demande d’expertise,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire Madame le président du tribunal judiciaire de Draguignan retenait la recevabilité de l’action engagée par Madame [O], il sera alors demandé à l’expert désigné de : déterminer l’âge des pins parasols concernés et préciser s’ils existaient antérieurement à la création du lotissement,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Par le titre de propriété versé aux débats, Monsieur [D] justifie être propriétaire indivis du bien immobilier cadastré section BS numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], siège des désordres sur lesquels il est sollicité la désignation d’un expert.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, Monsieur [D] justifie en conséquence de son droit d’agir et il sera reçu en son intervention volontaire à la présente instance aux côtés de Madame [O].
En outre, par cette intervention volontaire, la fin de non-recevoir invoquée par Madame [K], tenant à l’absence de qualité à agir en raison de l’absence de l’ensemble des indivisaires du bien immobilier à l’instance, a été régularisée conformément à ce que permet l’article 126 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir sera rejetée et Madame [O] déclarée recevable en son action.
Sur les demandes principales relatives à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La requérante et l’intervenant volontaire soutiennent avoir constaté au cours de l’année 2024, sur la terrasse de leur bien immobilier, d’importantes dégradations avec notamment soulèvement et descellement des dalles de leur allée, présence de racines affleurantes émanant des pins parasols non entretenus depuis 2022 de la propriété voisine, cadastrée section AL numéro [Cadastre 2], appartenant à Madame [K]. Ils contestent les arguments adverses sur l’élagage des pins, sur la prescription trentenaire et sur la servitude par destination de père de famille. Ils font observer que la prescription trentenaire est exclue en matière de trouble anormal de voisinage.
Madame [K] conteste le motif légitime adverse en soutenant avoir satisfait à son obligation d’élagage, au fait que les pins parasols en litige sont jugés remarquables sur le territoire selon le plan local d’urbanisme de la commune, le Maire confirmant en outre qu’ils sont plus que trentenaires. Elle indique ne jamais avoir refusé d’entretenir ses arbres ni de réparer d’éventuelles nuisances, mais que ses voisins ont refusé l’accès à son jardinier. Elle conclut au fait que la question du développement racinaire des pins parasols n’est pas fondée par application de l’article 673 du code civil, permettant à Madame [O] de procéder aux coupes nécessaires à la limite séparative de la propriété. Elle ajoute que toute action en élagage ou abattage est vouée à l’échec par la présence des arbres centenaires constituant une servitude par destination de père de famille.
Les consorts [O]-[D] versent aux débats, outre des photographies des désordres invoqués sur leur fonds, un rapport d’expertise amiable établi le 2 juin 2025 par le cabinet EUREXO PJ, qui conclut à un lien entre les dégradations et le développement racinaire des arbres de Madame [K], préconisant un élagage strict et un éclaircissement des houppiers, tout comme la mise en place d’une barrière anti-racine plutôt qu’un abattage à raison du classement réglementaire de ces arbres. Ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile.
Si Madame [K] invoque la prescription trentenaire de la servitude par destination de père de famille, il échet de constater que d’autres fondements juridiques potentiels peuvent être invoqués par les consorts [O]-[D], en particulier le trouble anormal de voisinage.
Dès lors, il ne peut être manifestement considéré que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Cependant, plutôt que de s’engager dans une expertise potentiellement longue et coûteuse, et au vu de la position de la défenderesse, il convient d’inviter les parties à tenter une solution amiable, alors que les seuls échanges de courriers entre avocats n’ont pas permis d’envisager une telle solution.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
L’ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS Monsieur [S] [D] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Madame [N] [P] épouse [K] et DECLARONS Madame [X] [O] recevable en son action à la présente instance,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins d’information sur le processus de conciliation,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS Monsieur [F] [R] (CCAS de [Localité 2] – [Adresse 3] [Localité 2], courriel : [01]) aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le conciliateur de justice prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le conciliateur de justice informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 1] en précisant le numéro de RG (26/00170), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
RAPPELONS que, par application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de conciliation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA CONCILIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le conciliateur de justice ayant procédé à la réunion d’information en qualité de conciliateur de justice avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la conciliation de justice ne pourra excéder CINQ MOIS à compter du jour où le conciliateur est désigné après accord des parties, et que le conciliateur de justice pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la conciliation,
DISONS que le conciliateur de justice devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le conciliateur de justice communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 1] en précisant le n° de RG (26/00170),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une conciliation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une conciliation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités cette fois librement convenues entre les parties et le conciliateur de justice,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 16 septembre 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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