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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 21 mai 2025, n° 23/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 23/10734 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33HK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Mars 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Directrice Territoriale
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
en arrêt maladie
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7],
Vu l’assignation en date du 16 octobre 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [P] [V], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [K] [I], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 16 octobre 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun
FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à compter de leur résidence séparée, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : du vendredi des semaines paires chez le père au vendredi suivant et du vendredi des semaines impaires chez la mère au vendredi suivant,
— Durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance,
— Durant les vacances scolaires de Noël et d’été : partage par moitié entre les parents de ces périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère
DIT que la charge du trajet incombera au parent dont la période de résidence débute,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle,
DIT que les parents partageront par moitié entre eux les dépenses liées à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] et Madame [K] [I] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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