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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ISW
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ISW
N° de MINUTE : 25/02393
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [H]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ISW
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant trois mises en demeure successives, l'[8] ([9]) [5] a mis en demeure la SARL [6] de lui régler la somme totale de 27227,75 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de juillet à septembre 2023, novembre 2023 et d’avril à juin 2024, et des majorations et pénalités de retard.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 8 novembre 2024, à l’encontre de la SARL [6] d’un montant 27227,75 euros au titre des mêmes périodes. La contrainte a été signifiée le 13 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 novembre 2024, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier reçu au service le 18 décembre 2024, la SARL [6] a demandé à annuler son opposition.
Par courrier reçu au service le 6 février 2025, la SARL [6] a informé le tribunal qu’elle acceptait la validation de la contrainte pour son montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 date à laquelle, la SARL [6] n’a pas comparu mais a fait parvenir au tribunal un courrier par lequel le nouveau gérant sollicite la confirmation de l’annulation de l’opposition à la contrainte.
L'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 9270,75 euros, compte tenu des versements effectués.
En cours de délibéré, il a été demandé à l’URSSAF de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2023 (cotisations de juillet à septembre 2023) et celui de la mise en demeure du 6 mars 2024 (cotisations de novembre 2023).
L’URSSAF a informé le tribunal que les mises en demeure des 6 décembre 2023 et 6 mars 2024 ont bien été envoyées en LRAR mais que le retour des AR n’a été ni scanné ni archivé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal constate que l’URSSAF ne justifie pas de la notification effective de la mise en demeure du 6 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 20820 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour juillet, août et septembre 2023 ni de celle du 6 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 5259 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour novembre 2023.
Ces deux mises en demeure sont en conséquence annulées. La contrainte a été émise pour un montant de 27227,75 euros. Elle était valide pour un montant de 1148,75 euros.
Compte tenu des versements effectués depuis, il y a lieu de débouter l’URSSAF de sa demande de validation partielle de la contrainte en date du 8 novembre 2024.
Sur les mesures accessoires
En application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, l’URSSAF supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
Annule les mises en demeure des 6 décembre 2023 et 6 mars 2024,
Déboute l’URSSAF [5] de sa demande de validation partielle de la contrainte n° 0101447338 émise par le directeur de l’Urssaf [5] le 13 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [6],
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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