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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FES
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FES
N° de MINUTE : 25/02270
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02377 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FES
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R], salarié de la société [Adresse 15] (ci-après la société [11]) a déclaré une maladie professionnelle le 20 décembre 2023 : « épicondylite gauche ».
Le certificat médical initial daté du 7 novembre 2023, établi par le docteur [K] [Y], constate : « épicondylite gauche ».
Après instruction du dossier, et par courrier du 2 mai 2024, la [6] ([8]) de l’Orne a notifié à la société [11] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie laquelle, dans sa séance du 25 septembre 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 29 octobre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11] demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à son égard, la décision du 2 mai 2024 de la [9] de reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie de M. [R] au visa du tableau MP57B,Ordonner à la [9] d’accomplir les démarches nécessaires auprès de la [10] aux fins de rectification du compte employeur consécutivement au prononcé de l’inopposabilité requise,Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [8] aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
Constater que les investigations qu’elle a menées sont conformes au devoir de loyauté qui lui incombe,Confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [R],Rendre opposable à la société [Adresse 15] la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [B] [R],Ne pas faire droit à la demande de versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [14] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [Adresse 15] de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la pathologie
Moyens des parties
La société [11] expose que la pathologie déclarée par M. [R] ne correspond pas aux pathologies visées au tableau des maladies professionnelles n°57B au visa duquel la [8] a fondé sa décision de prise en charge, que la [8] a converti d’emblée l’épicondylite déclarée en une pathologie visée à un tableau des maladies professionnelles mais sans explication. Elle précise que ni la pathologie déclarée par M. [R], ni celle diagnostiquée au certificat médical ne correspondent à celle prise en charge par le tableau des maladies professionnelles instruit, ce tableau exigeant expressément que soit qualifiée une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens. Elle indique ainsi que le caractère d’insertion de la pathologie, condition d’ordre médical pourtant requise par le tableau 57, ne ressort en effet ni de la déclaration de maladie professionnelles, ni du certificat médical initial. Elle estime que ce n’est qu’au travers de l’accord du médecin conseil sur le diagnostic de tendinopathie d’insertion des muscles épycondyliens tel qu’inscrit à la concertation médico-administrative que repose finalement la prise en charge.
La [8] soutient qu’une épicondylite du coude se définit comme une pathologie tendineuse au niveau du coude qui concerne spécifiquement les tendons reliés à l’épicondyle, qu’elle se traduit comme une douleur tendineuse au niveau du coude c’est-à-dire par une tendinopathie des muscles épicondyliens.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon le tableau 57 A des maladies professionnelles afférent au coude :
Désignation des maladies : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Délai de prise en charge : 14 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 novembre 2023 établi par le docteur [Y] constate une « épicondylite gauche », maladie reprise par M. [R] dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Dans la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial et a noté que la maladie s’inscrivait dans le tableau n° 57 sous le libellé : "Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche ».
L’épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixent sur l’épicondyle. Elle apparaît suite à des gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs. L’épicondylite fait partie des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur.
L’épicondylite se caractérise par une douleur du coude, due à une atteinte des tendons qui fixent certains muscles de l’avant-bras sur l’épicondyle de l’humérus, étant précisé que l’épicondyle est un petit relief osseux de l’humérus (os du bras) situé juste au-dessus de l’articulation du coude et à la face externe du bras.
L’épicondylite correspond donc à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens.
Il s’ensuit que l’affection déclarée par M. [R] est au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57 A.
Sur l’irrégularité de la concertation médico-administrative
Moyens des parties
La société prétend que l’avis médico-administratif est irrecevable puisqu’il est émis le 20 novembre 2023 c’est-à-dire à une date à laquelle la [8] n’avait même pas ouvert d’instruction, et même à une date où M. [R] n’avait même pas encore établi de déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que le médecin conseil a retenu la date du 15 septembre 2023 comme celle de la première constatation médicale par référence à la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie » et ce en opposition à la date au 7 novembre 2023 mentionnée par le médecin traitant au certificat médical initial. Elle indique que M. [R] n’était pas en arrêt de travail à la date du 15 septembre 2023.
La [8] expose avoir été destinataire du certificat médical initial le 16 novembre 2023 et de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 4 janvier 2024. Elle rappelle que lorsqu’un assuré fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin rédacteur du certificat médical initial complète un cerfa sur lequel il précise qu’il s’agit d’une demande de maladie professionnelle et peut estimer une date de première constatation médicale. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle est un élément purement administratif permettant d’ouvrir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que la réception ou non de la déclaration de maladie professionnelle est sans impact sur la décision du médecin conseil portant sur la caractérisation d’une pathologie et la date de fixation de la date de première constatation médicale dans la mesure où ces éléments sont strictement médicaux au contraire de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
Selon l’article R. 461-9 I du même code, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’est pas interdit au médecin conseil de statuer sur la pathologie de l’assuré antérieurement à la réception par les services administratifs de la Caisse de la déclaration de la maladie professionnelle dès qu’il reçoit le certificat médical initial (reçu en l’espèce le 16 novembre 2023).
Sur la date de première constatation médicale, il ressort de la concertation médico administrative que le médecin conseil a retenu celle du15 septembre 2023, soit la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La société [11] soutient que la concertation médico administrative est irrecevable au motif que le médecin conseil a retenu la date du 15 septembre 2023 comme celle de la première constatation médicale et ce en opposition à la date du 7 novembre 2023 mentionnée par le médecin traitant au certificat médical initial.
Or la date de première constatation médicale ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance exercée par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale a été fixée à la date du premier arrêt de travail en lien avec la maladie, le 15 septembre 2023.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation médico administrative sera donc rejeté.
Sur le délai de prise en charge
Moyens des parties
La société [11] expose que la Caisse a substitué la date du 15 septembre 2023 à celle du 7 novembre 2023 de date de première constatation médicale, sans aucune explication, que le médecin conseil a validé cette date aux termes d’un avis du 20 novembre 2023 entaché d’irrégularité, que surtout, M. [R] n’était pas en arrêt de travail le 15 septembre 2023. Elle estime que la date du 15 septembre 2023 est factice et qu’il convient de retenir comme le médecin prescripteur du certificat médical initial, le 7 novembre 2023 comme date de première constatation médicale de la maladie. Elle soutient que M. [R] est en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2023 au titre du régime général, soit depuis plus de 14 jours par rapport à la date de première constatation médicale de la maladie, que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau 57B pour une tendinopathie des muscles épicondyliens n’est donc pas respecté.
La [8] fait principalement valoir que le médecin conseil a estimé que la date de première constatation médicale était le 15 septembre 2023, que selon l’assuré, il était présent dans l’entreprise dans les trois jours précédents la date de première constatation médicale, ce que confirme l’employeur qui indique que le dernier jour travaillé par M. [R] est le 2 octobre 2023, que M. [R] occupait encore son poste à la date de première constatation médicale de sorte que le délai de prise en charge est respecté.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement.
Elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure (2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13 26.024).
En l’espèce, si le certificat médical initial mentionne une date de première constatation médicale le 7 novembre 2023, le médecin conseil de la Caisse a retenu la date du 15 septembre 2023 correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Cet arrêt de travail est versé aux débats par la Caisse : il a été établi par le docteur [E] [J] le 15 septembre 2023 et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2023.
La société [11] soutient que M. [R] n’était pas en arrêt de travail le 15 septembre 2023.
Pourtant la fiche de paie du mois de septembre 2023 de M. [R] ne mentionne pas qu’il a travaillé le vendredi 15 septembre 2023 (aucune heure de travail n’est indiquée), tout comme sa fiche de travail (pièces 13 et 16).
Il s’en déduit que M. [R] n’a pas travaillé le 15 septembre 2023 et bénéficiait d’un arrêt de travail.
Sur le délai de prise en charge, la fiche de paie de M. [R] du mois d’octobre 2023 indique qu’il était présent dans l’entreprise les trois jours précédant le 15 septembre 2023.
Par ailleurs, selon cette même fiche de paie et les arrêts de travail produits par la société [11], M. [R] est en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que le délai de prise en charge est respecté puisque la date de première constatation médicale du 15 septembre 2023 est antérieure a la date de de fin d’exposition au risque, le 2 octobre 2023.
Le moyen soulevé par la société [11] sera donc rejeté.
Sur l’exposition au risque
Moyens des parties
La société [11] expose que M. [R] occupe un poste de conducteur d’engins et bénéficie des technologies déployées en recherche d’ergonomie des postes de conduite depuis plus de vingt ans, qu’il n’effectue plus de mouvements de force et que ses coudes reposent sur les accoudoirs des engins qu’il pilote. Elle indique qu’il est fallacieux de retenir une exposition professionnelle sous couvert d’un geste de préhension banal.
La [8] fait essentiellement valoir que la liste des travaux est respectée puisqu’une exposition du 80% du temps de travail correspond à une exposition habituelle au risque comme demandé par le tableau 57.
Réponse du tribunal
Selon le tableau 57 A des maladies professionnelles afférent au coude :
Désignation des maladies : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Délai de prise en charge : 14 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il ressort du questionnaire assuré que M. [R] exerçait l’emploi de conducteur d’engin consistant en la conduite d’engins vibrant, ce dernier indiquant : « donc rouleau compact à main est porté plaque vibrante dame à mains dans les enrobes », et que dans ce cadre, il effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, pendant 6 heures par jour, 5 jours par semaine.
Selon le questionnaire employeur, « M. [R] est chauffeur d’engins (approximativement 80% de son temps) dans une équipe d’application d’enrobés. Il utilise principalement des cylindres autoportés pour le compactage des enrobés derrière le finisseur par des mouvements d’avancée et de recul, à très faible vitesse, en ligne droite. Il peut être également amené à utiliser, pour le compactage, des cylindres à main (non autoportés) et des plaques vibrantes. Les mouvements réalisés dans le cadre de son activité correspondent donc majoritairement à la saisie manuelle du volant et du joystick de commande. Il n’est pas effectué de mouvements de rotation du poignet comparable à un mouvement de vissage répétés de rotation ni de flexion extension du poignet. De façon générale, il n’est pas effectué de mouvements en force. Il s’agit de mouvement de maintien. »
L’employeur a encore indiqué que son salarié effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets pendant 7 heures par jour.
Il ressort de ces deux questionnaires que dans le cadre de son emploi de conducteur d’engins, M. [R] a effectué des travaux répétés de préhension ou d’extension de la main, en conduisant pendant 80 % de son temps de travail des engins de compactage ou en utilisant des cylindres à main ou des plaques vibrantes.
Dès lors, la condition d’exposition au risque édictée par le tableau 57 est remplie.
Sur l’obligation d’information
Moyens des parties
La société [11] expose que la [9] a mené une instruction insuffisante et incomplète, qu’il n’y a pas de rapport d’agent enquêteur, ni d’enquête administrative, que la Caisse s’est limitée à interroger M. [R], que la présomption d’imputabilité ne peut dès lors s’appliquer, que la Caisse n’a pas répondu à son courrier d’observation du 15 février 2024.
La [8] expose avoir fait parvenir aux deux parties un questionnaire auquel elles ont répondu, que la société [11] a confirmé l’exposition de M. [R] au risque de sorte qu’elle n’était pas tenue d’engager une enquête complémentaire.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [8] a, le 5 janvier 2024, informé la société [11] de l’ouverture de l’instruction relative à la maladie professionnelle de M. [R] déclarée par ce dernier par une déclaration reçue le 4 janvier 2024, de la nécessité de compléter un questionnaire sous 30 jours et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril 2024 au 26 avril 2024.
La société [11] a reçu, dans le même temps, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Elle a ensuite répondu au questionnaire le 15 février 2024, et a adressé des observations à la [9] par courrier du 25 avril 2024, contestant la date de première constatation médicale et s’interrogeant que la date de signature de la fiche médico-administrative par le médecin conseil et l’absence d’enquête administrative.
Par courrier du 2 mai 2024, la [8] a informé la société [11] de la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il se déduit de ces éléments que la [8] a respecté son obligation d’information, aucun texte ne lui imposant de procéder à une enquête administrative ou de faire appel à un agent enquêteur. D’autant qu’en l’espèce, l’employeur a indiqué dans son questionnaire que son salarié effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets pendant 7 heures par jour, confirmant ainsi les déclarations de l’assuré.
Sur les mesures accessoires
La société [11] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la société [Adresse 12] la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [R] le 20 décembre 2020 « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » ;
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [Adresse 12] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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