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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 19 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPOC
AFFAIRE : [X] / S.A.S. SAS BOUTIC AUTO
DEMANDEURS :
Madame [S] [X]
demeurant 210 Impasse de la Molière, 07110 CHASSIERS
Monsieur [K] [X]
demeurant 210 Impasse de la Molière, 07110 CHASSIERS
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.S. SAS BOUTIC AUTO
ayant son siège 28 Chemin de Genas, 69800 SAINT PRIEST
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 19 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] ont fait l’acquisition le 3 février 2023 d’un camping-car Mobilvetta Kea I90, immatriculé GB-488-GC, auprès de la SAS Boutic Auto, exerçant sous l’enseigne [V], pour un montant de 84 857,76 euros TTC.
Ils déplorent l’apparition de fissures sous les autocollants de décoration présents à l’avant du véhicule.
Après avoir signalé les désordres au vendeur, ils ont fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Cecar Experts qui, dans un rapport du 18 novembre 2024, conclut à un problème structurel pour lequel une précédente intervention avait déjà eu lieu et de nature à engager la responsabilité civile et professionnelle du vendeur sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] ont fait citer la SAS Boutic Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres du véhicule camping-car Mobilvetta Kea I90 entreposé à leur domicile, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique, déterminer l’origine et la cause de ces désordres, décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer les préjudices subis, dire si les désordres relevés, le cas échéant, sont susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule et donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’apprécier les préjudices et le coût induits par ces désordres, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS Boutic Auto ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, aux frais avancés des demandeurs, et demande de compléter la mission de l’expert qui sera également désigné en qualité de médiateur et pourra même concilier les parties dans le respect des dispositions de l’article 1530-3 du code de procédure civile. Elle sollicite la réservation des dépens de l’instance.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] justifient de l’acquisition du véhicule en cause auprès de la SAS Boutic Auto, exerçant sous l’enseigne [V], par production de la facture d’achat ;
Ils produisent également le rapport d’expertise rendu par Monsieur [O] [C] le 18 novembre 2024, qui constate des fissures sur la partie supérieure de la face avant, certaines sous adhésifs de finition en partie inférieure du montant gauche, des signes révélateurs d’un raccord de peinture à proximité des profil d’angles des deux côtés de la face avant, un couvercle de la planche de bord sous contrainte. Il est constaté qu’une intervention concernant la réparation de fissures, sans plus de détails, a été effectuée le 5 mai 2022, mais également une aggravation des dommages visibles depuis la précédente expertise ;
Ce rapport retient que les fissures apparaissent au fur et à mesure des suites de l’utilisation normale du véhicule lorsque la structure travaille et se déforme. Il note que la responsabilité civile et professionnelle du vendeur [V] est engagée sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés ;
Dans ce contexte de remise en cause de l’état général du véhicule vendu, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres possiblement existant lors de la vente, susceptible de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il sera rappelé les nouvelles dispositions de l’article 240 du code de procédure civile qui permettent désormais à l’expert de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise ;
Il ne peut être confié à l’expert une mission de médiation sans connaître s’il satisfait aux conditions de l’article 1530-3 du code de procédure civile ;
Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] conserveront provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [B] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 4 Impasse Gabriel Fauré à Alès (30100), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- examiner le camping-car de marque Mobilvetta Kea I90, immatriculé GB-488-GC, appartenant à Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 18 novembre 2024 établit par le cabinet Cecar Experts ; les vérifier et les décrire ;
2- détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ; donner un avis sur leur antériorité par rapport à la vente du 3 février 2023 ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du véhicule ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [X].
Le greffier Le président
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