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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 févr. 2026, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 23/00755 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKU6
MINUTE N° :
NAC : 58G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
MUTUELLE GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SA ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 478, ayant son siège social sis [Adresse 6]
Maître Isabelle BAYSSET de la SCP INTERBARREAUX MARGUERIT-BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Pau Pyrénées, [Adresse 4]
a écrit
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [V] a été victime d’un accident de la circulation en date du 15 janvier 2013 alors qu’elle circulait dans la région de [Localité 8], sur une route enneigée. Le véhicule en cause qu‘elle conduisait était assurée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au moment de l’accident.
Le médecin expert désigné a fixé une date de consolidation au 11 décembre 2015, et l’assureur a fait, le 08 juillet 2019, une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 2.624,50 euros, offre refusée par [S] [V].
Par Ordonnance du 04 janvier 2022, rectifiée le 10 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [S] [V] et a commis pour y procéder le Dr. [O] [X], avec consignation de 800 euros à la charge de [S] [V], qui a été condamnée aux dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 30 janvier 2023.
*
Par actes de commissaire de Justice du 11 juillet 2023, [S] [V] a fait assigner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE, devant ce Tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 pour l’audience du 15 mai 2024.
Par jugement du 03 juillet 2024, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin de mise en cause de la CPAM.
Par actes de commissaire de Justice des 29 juillet, 30 juillet et 22 août 2024, [S] [V] a fait assigner la CPAM, la Mutuelle MALAKOFF MEDERIC et la Mutuelle GENERATION afin de les appeler dans la cause et que le jugement leur soit déclaré commun.
La jonction a été ordonnée le 03 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 pour l’audience du 03 décembre 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, [S] [V] demande de condamner la SA Assurances CREDIT MUTUEL IARD à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.006,10 euros
— Tierce personne : 6.048 euros :
— Souffrances endurées : 20.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros
— Préjudice esthétique définitif : 4.000 euros.
— Soins futurs post-consolidation : 20.498 euros.
Elle demande également de condamner la SA Assurances CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure en expertise, et celui des frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Christine CASTEX.
Par ailleurs, elle demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE demande de :
— modérer les demandes indemnitaires au titre de la liquidation de son préjudice,
— débouter [S] [V] de sa demande formulée au titre des soins postconsolidation,
— rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle au titre des dépens.
Par courrier du 27 août 2024, la CPAM 64 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a fait savoir que le montant définitif de ses débours est de 1.734,20 euros.
La Mutuelle MALAKOFF MDERIC et la Mutuelle GENERATION n’ont pas constitué avocat et son défaillantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité et la mise en cause des organismes sociaux
Il est désormais justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables.
2. Sur la couverture du sinistre par société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’a pas dénié sa garantie au titre de la garantie corporelle du conducteur.
Le principe de réparation intégrale emporte l’obligation de réparer tous les préjudices subis mais ne fait pas disparaître l’obligation d’établir que ceux-ci sont en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
[S] [V], qui est née le [Date naissance 3]1987, et était sans emploi au moment de l’accident, a donc été victime comme conductrice le 15 janvier 2013 d’un accident de la circulation lui ayant causé un traumatisme facial avec plaie de la lèvre inférieure, une fracture de la partie inféro-médiale du maxillaire supérieur droit avec avulsion de la dent 12 et luxation-inclusion de la 11 dans les fosses nasales, une fracture du coin antéro-supéfieur de L3 et L4 sans atteinte du mur postérieur, et une contusion de la hanche gauche.
L’expert considère comme imputables à l’accident : un traumatisme facial à l’origine d’une plaie de la lèvre inférieure droite associée à une fracture alvéolo-dentaire de la dent 11, une avulsion de la dent 12 et une fracture du maxillaire supérieur droit, une fracture du coin antéro-supérieur de L3 et de L4 sans recul du mur postérieur ni instabilité, et une contusion de hanche gauche, de l’aine droite et du coude gauche.
L’expert précise que les gonalgies, les cervicalgies et la suspicion de névralgie pudendale dont [S] [V] déclare souffrir ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident.
L’expert a fixé la date de consolidation au 11 décembre 2015.
3.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Il s’agit d’indemniser les frais exposés avant consolidation restés à la charge de la victime.
3.1.1. Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 6.048 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros, que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de ramener à 5.040 euros en considération d’un taux de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance par une tierce personne sous forme d’aidant familial non spécialisé et non rémunéré, à raison de 2h par jour pour les périodes de gènes temporaires à 50% pour aide aux soins d’hygiène, aux tâches domestiques et aux transports et à 3h par semaine pour les périodes de gènes temporaires à 25% pour aide aux tâches ménagères et aux transports.
Ainsi, par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 18 euros et non pas 15 euros, il est fondé de retenir la somme totale de 6.048 euros.
3.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 5.006,10 euros sur la base d’un tarif journalier de 33 euros, prétention que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de fixer à 3.767,50 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
L’expert a retenu un DFT de :
— 100% du 15/01/2013 au 17/01/2013, du 23/04/2013 au 25/04/2013, du 19/06/2013 au 20/06/2013 et le 08/10/2014
— 50% du 18/01/2013 au 15/05/2013, du 21/06/2013 au 12/07/2013 et du 09/10/2014 au 17/10/2014
— 25% du 16/05/2013 au 18/06/2013, et du 13/07/2013 au 31/08/2013
— 10% du 01/09/2013 au 07/10/2014 et du 18/10/2014 au 11/12/2015.
Sur la base d’un tarif journalier de 29 euros, ce poste sera fixé à 4.370,30 euros.
3.2.2. Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 20.000 euros, prétention que l’assureur demande de fixer à 14.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 (moyen) considérant le traumatisme et ses lésions induites, les douleurs physiques et psychiques avec état de stress post-traumatique évoluant vers un état dépressif, la prise en charge stomatologique prolongée nécessitant plusieurs chirurgies sous anesthésie générale. À ce titre, il sera donc alloué la somme de 18.000 euros.
3.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 8.000 euros prétention à laquelle la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de fixer à 1.000 euros en faisant valoir que la somme sollicitée est excessive et fait abstraction du caractère temporaire de ce préjudice.
L’expert indique qu’il existe un tel préjudice correspondant à l’aspect inesthétique particulièrement visible lié à la perte de deux incisives, et l’a évalué à 3/7 du 15/01/2013 ( et non du 15/10/2013 comme indiqué dans les écritures de la demanderesse) au 17/10/2013, soit bien 9 mois contrairement à ce qu’indique la demanderesse, aucun des éléments produits ne permettant d’aller au-delà du 17 octobre 2013, et encore moins jusqu’en 2016 alors que la date de consolidation est fixée au 11 décembre 2015, date de mise en place des couronnes en céramique définitives sur les dents 11 et 12.
A ce titre donc, la demande ne tient effectivement pas compte des éléments de l’expertise judiciaire et correspond à l’indemnisation d’un préjudice définitif. Il n’est pas produit de photos.
Il sera alloué la somme de 2.500 euros.
3.3. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Au titre des soins futurs post-consolidation, il est demandé la somme de 20.498 euros, en considération du changement de deux couronnes tous les 15 ans, soit 4 fois dans sa vie, et en fonction d’un reste à charge de 5.124,50 euros à chaque changement, soit 5.124,50 x 4 = 20.498 euros.
L’assureur s’oppose totalement à cette prétention au motif que si le renouvellement tous les 15 ans doit être effectivement pris en charge, il n’est pas justifié du montant du reste à charge.
L’expert a effectivement retenu au titre de soins post-consolidation, entre autres soins qui ne donnent pas lieu à réclamation au titre des dernières écritures, le renouvellement des couronnes céramiques des dents 11 et 12 tous les 15 ans.
[S] [V] produit un devis dentaire établi par le Dr. [G] le 13 avril 2023 relatif à la pose de deux implants pour les dents 11 et 12, pour un coût total de 5.275 euros soit 5.124,50 euros après déduction de la part de prise en charge obligatoire par la sécurité sociale, sans justifier du montant de la partie prise en charge par sa mutuelle.
L’espérance de vie d’une femme en France née en 1987 est de 85,3 ans.
La pose des premiers implants a eu lieu le 13 mars 2015 et il n’est donc pas fondé de retenir 4 mais 3 renouvellements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 13.500 euros.
3.4. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.4.1. Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 4.000 euros que l’assureur demande de fixer à 1.500 euros.
L’expert confirme l’existence d’un tel préjudice et l’évalue à 1/7 (très léger) considérant la cicatrice sous labiale droite de bonne qualité, de l’aspect légèrement tuméfié de la lèvre inférieure droite et de la très discrète exposition gingivale lors du sourire.
Il est produit une photo réalisée le 26 avril 2022.
A ce titre il sera alloué la somme de 2.000 euros.
3.4.2. Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer et qu’elle conserve, et imputable à l’accident, des éléments anxieux post-traumatiques avec hypervigilance au volant, trouble du sommeil, angoisses récurrentes liées au pronostic à long terme de ses dents, une 'hypoesthésie séquellaire dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur droit sans incontinence labiale et des séquelles douloureuses lombaires sans raideur rachidienne associée, soit un déficit fonctionnel permanent global de 12 %.
Il est réclamé une indemnité à hauteur de 27.600 euros en fonction d’une valeur du point à 2.300 euros, prétention à laquelle société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne s’oppose pas.
Ainsi, compte du taux d’incapacité et de l’âge de [S] [V] au moment de la consolidation, il est fondé de faire droit à la demande.
4. Sur le recours des tiers payeurs
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM, régulièrement appelée en cause, n’intervient pas.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [S] [V], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise judiciaire aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [S] [V] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire mais il est inutile de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 04 janvier 2022,
Vu le jugement du 03 juillet 2024,
Vu le rapport du Dr. [O] [X] du 30 janvier 2023,
— Déclare [S] [V] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE doit sa couverture à [S] [V] au titre du sinistre du 15 janvier 2013 ;
/
— Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE à indemniser le préjudice subi par [S] [V] et à lui payer :
* tierce personne : 6.048 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4.370,30 euros
* souffrances endurées : 18.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros
* préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
* soins post-consolidation : 13.500 euros,
soit un total de 74.022,30 euros ;
— Déboute [S] [V] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— Condamne la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE aux dépens y compris le coût de l’expertise du Dr. [O] [X] ;
— Condamne la société société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD FRANCE à payer à [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 64, à la Mutuelle MALAKOFF MEDERIC et la Mutuelle GENERATION ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
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