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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRQN
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [M] [H]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques BOURDIER de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 12 décembre 2023 à l’encontre de la Monsieur [I] [M] [H] pour un montant de 4880 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2022 et premier et second trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée le 13 décembre 2023 et monsieur [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 23 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [H] de ses demandes ;
— Déclarer recevable le recours de monsieur [H] ;
— Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 dans son entier montant de 4880 euros (4252 euros de cotisations et 338 euros de majorations de retard) ;
— Condamner monsieur [H] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 4880 euros (4252 euros de cotisations et 338 euros de majorations de retard), et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [H] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [H], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— À titre principal, débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— À titre subsidiaire, limiter le montant des sommes dues par monsieur [H] à hauteur de 2048 euros ;
— En tout état de cause, lui accorder un délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2500 euros en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
À l’appui de son opposition, monsieur [H] se prévaut des articles L.645-8 et L.645-11 du code de commerce, faisant valoir que la clôture de la procédure de son rétablissement professionnel a entrainé l’effacement des dettes dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et ayant été porté à la connaissance du mandataire.
À titre subsidiaire, monsieur [H] soutient que l’URSSAF reconnait la déclaration de créance initiale de 2832 euros dans ses écritures et demande au tribunal de limiter le montant des sommes dues à hauteur de 2048 euros.
L’URSSAF quant à elle, soutient ne pas avoir été destinataire de l’information de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec rétablissement professionnel, ni par le juge commissaire ni par le mandataire, ni par monsieur [H]. L’organisme précise que le mandataire a pris en compte la seule déclaration de créance faite par monsieur [H] pour un montant de 2832 euros alors que la créance s’élève à la somme de 4880 euros.
Si en l’espèce, le cotisant justifie d’une part, de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à son égard par jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse et d’autre part, du prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel par jugement 6 novembre 2023 lequel porte mention de l’effacement de la créance de l’URSSAF à concurrence de la somme de 2832 euros, il n’établit pas à quelles cotisations, ni à quelle période cette somme se rapporte.
Aucune indication ne peut non plus être tirée de la demande d’ouverture d’une procédure collective du 24 mai 2023 que le cotisant verse aux débats, laquelle se borne à mentionner ce seul montant en référence à l’URSSAF.
Les échanges de messages électroniques produits aux débats, justifient effectivement de l’information donnée par le conseil de monsieur [H] au mandataire judicaire, la SELARL [1] de l’évolution de la créance réclamée par l’URSSAF à 4880 euros, pour autant, en l’absence de mention de cet élément dans le jugement rendu par le tribunal de commerce et sans précisions des périodes afférentes, cet élément n’est pas suffisant pour justifier que cette créance doit être effacée conformément aux articles précités.
De même, la circonstance selon laquelle la mandataire judiciaire n’a tenu compte que de la déclaration de créance réalisée par monsieur [M] [H] à hauteur de 2.832 euros est indifférente.
En effet, l’URSSAF justifie et détaille dans ses écritures, que le cotisant reste redevable de la somme de 4880 euros dont le calcul des cotisations n’est pas contesté par monsieur [H] de sorte que la somme réclamée dans son entier montant soit 4880 euros ne saurait être considérée comme effacée.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, la contrainte doit être validée en son entier montant de 4880 euros représentant la somme de 4542 euros au titre des cotisations et 338 euros de majorations de retard.
Le cotisant sera ainsi condamné au paiement de cette somme.
II. Sur les délais de paiement
Monsieur [H] sollicite l’attribution de délais de paiement d’une durée de 24 mois expliquant ne pas disposer de revenus suffisant pour rembourser les sommes sollicitées en une seule fois.
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicable devant cette juridiction.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, la juridiction de céans n’étant pas compétente pour accorder des délais, il reviendra à monsieur [H] de solliciter directement le directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour qu’un échelonnement de la dette lui soit octroyé.
III. Sur les mesures de fin de jugement
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé de la contrainte n° 0013236167, il convient de condamner monsieur [H] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DIT que la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [M] [I] [H] est irrecevable ;
VALIDE la contrainte n° 0013236167 du 12 décembre 2023 signifiée à Monsieur [M] [I] [H] le 13 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées en son montant de 4880 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2022 et premier et second trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [H] au paiement de la somme de 4880 euros, au titre de la contrainte litigieuse du 13 décembre 2023 signifiée le 13 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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