Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 20 févr. 2024, n° 23/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06673 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FN
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00033
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2024
Affaire mise en délibéré au 20 FEVRIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat CGT UNION SYNDICALE DES PORTS ET DOCKS ET AEROPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
ET :
Société LA SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN SAMERA II, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 et Mme. [Y] [S]
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [R] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Syndicat FEDERATION DES COMMESCES ET SERVICES UNSA FCS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNAPMRASA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT DES CHEMINOTS ET DES ACTIVITES COMPLEMENT DE LA REGION IDF, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Syndicat FEETS FO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Me Eric MOUTET, Me David RAYMONDJEAN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 20 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2023, le syndicat USPDA-CGT demande que soient annulées les élections au CSE de la société Entreprise Guy Chalancin Samera II 1er et 2ème collège qui se sont déroulées du 4 au 11 mai 2023 par voie électronique.
Il fait valoir :
— que certains salariés se sont trouvés dans l’impossiblité de voter en raison de problèmes et dysfonctionnements liés au vote électronique empêchant leur identification;
— que certains salariés ont constaté que leurs identifiants avaient déjà été utilisés pour voter, ce qui soulève des suspicions de fraude;
— que le prestataire extérieur organisant les élections fournissait les codes et identifiants par téléphone sans effectuer de vérification d’identité sérieuse;
— que les rapports indiquent que 141 salariés du 1er collège ont voté pour la liste CGT alors que le procès-verbal n’en dénombre que 108.
La société CHALLANCIN conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que conformément à l’article R 2314-9 du code du travail, le système de vote électronique a été préalablement soumis à une expertise indépendante dont il résulte que les dispositifs d’authentification des électeurs et de traçabilité du vote de chaque électeur garantissent l’intégralité du vote;
— que selon le dispositif mis en place :
1) un identifiant personnel était adressé à chaque électeur soit dans le coffre-fort électronique dont il est détenteur, soit par courrier;
2) l’électeur devait s’enregistrer sur le site de vote en enregistrant son identifiant et son numéro de téléphone portable et en répondant à la “question défi” (adresse et état civil complet);
3) un code secret était alors généré et transmis par SMS;
4) une procédure de “réassort” permettait d’obtenir à nouveau l’identifiant en appelant un numéro vert et en renseignant le matricule de paie, l’adresse postale et la date de naissance complète;
— qu’aucune demande de réassort n’a été formulée;
Le syndicat CFDT des cheminots et des activités complémentaires conclut au débouté du demandeur et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que le demandeur ne procède que par affirmations et ne repose que sur l’attestation de Monsieur [L];
— que seuls des mots de passe ont été adressés à Monsieur [L] et non des identifiants, or seul l’identifiant permettait l’accès à la plateforme de vote;
— que les attestations selon lesquelles des personnes auraient constaté, lors de leur connexion à la plate-forme, qu’un vote avait déjà été enregistré ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, ont été écrites par la même personne en des termes identiques et présentent des signatures peu fiables;
— que la CGT ne rapporte pas la preuve d’une influence sur le scrutin des prétendus dysfonctionnements.
Le demandeur répond :
— qu’il suffisait d’appeler la plate-forme téléphonique en donnant nom, prénom et matricule d’un salarié pour recevoir des identifiants pour voter et que 15 identifiants lui ont ainsi été adressés par SMS;
— que 13 électeurs attestent n’avoir pu voter car leur identifiant avait déjà été utilisé pour voter;
MOTIFS
Selon l’article R 2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE peut être réalisée par vote électronique; cette possibilité est ouverte par un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur; Il n’est pas contesté que le système utilisé a été soumis à une expertise conforme à l’article R 2314-9 ni allégué que cette expertise aurait du être réitérée avant le scrutin litigieux;
Ainsi le législateur s’en est-il clairement remis pour assurer la fiabilité de tels systèmes à des sociétés commerciales et des expertises non judiciaires qui bien évidemment sont difficilement comparables à des votes à l’urne avec émargement manuel contrôlés par un bureau de vote et auxquels peuvent assister physiquement les électeurs et les délégués de listes;
L’attestation de Monsieur [L] ne précise pas l’identité des salariés pour lesquels il aurait eu recours à la plateforme électronique et obtenu un nouvel identifiant et un nouveau code;
Les copies de SMS annexées à cette attestation, par lesquels lui ont été effectivement communiqués des codes, ne permettent pas non plus d’établir sur quelle identité et donc quel identifiant il a été rpocédé aus demandes de “réassort” ayant généré ces codes, ni même c’est par une procédure de “réassort” qu’ils ont été obtenu;
En effet, Monsieur [L] ayant indiqué à l’audience que de nombreux salariés, incapables de voter par leurs seuls moyens, lui avaient remis leur identifiant, les codes reçus peuvent fort bien correspondre aux codes initialement adressés;
Selon les 13 attestations produites, leurs auteurs auraient constaté en tentant de voter qu’un tiers aurait déjà voté sous leur identifiant, ce qui les aurait privé de la possibilité de participer effectivement au scrutin;
A supposer qu’il en soit ainsi, le faible nombre d’électeurs concernés par rapport au nombre total d’électeurs (362) du premier collège n’est pas de nature à accréditer une influence sur le résultat du scrutin, étant observé que le demandeur ne précise pas le collège d’appartenance des attestants;
Toutefois, l’usurpation de l’identifiant des électeurs concerné, qui seule aurait permis la prétendue fraude supposait, puisque chacun d’eux était en possession de son identifiant initial, que l’usurpateur ait eu recours à une procédure de “réassort”, ce qui est formellement démenti par le prestataire;
Ainsi la preuve n’est-elle pas rapportée des irrégularités invoquées;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition au greffe,
— Déboute la CGT USPDA de ses demandes;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Rétablissement professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Injonction de payer ·
- Chauffage ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Devoir de vigilance ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Protocole
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Honoraires
- Crédit ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Carte grise ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur
- Logistique ·
- Prime ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.