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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04636 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWN
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître Célia DUMAS de la SELAS [5] a déposé son dossier le 07 octobre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (NIÈVRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [P] [L] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [V] [U] et en conséquence LA DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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