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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, CABOT FINANCIAL FRANCE ( ex NEMO ), S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPS3
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CDC HABITAT – contentieux et recouvrement
Débiteur(s), trice(s) :
[S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDERESSE :
CDC HABITAT – contentieux et recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [A] [V] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (ex NEMO)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez [2]-surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3]
Chez [4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] et Mme [A] [S] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 15 octobre 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [7] le 9 avril 2025, la SA [6] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant que le règlement des loyers courants avait repris, qu’un FSL était possible et a actualisé sa créance à la somme de 3330,79 euros.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [6] a maintenu sa contestation par écrit soulignant que le plan de remboursement entériné dans le jugement du 3 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise était respecté. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2508,15 euros au 3 février 2026.
Mme [A] [S] s’est présentée et a expliqué qu’elle versait 100 euros en plus du loyer courant. Son époux perçoit un salaire de 1800 euros, la famille perçoit une allocation logement de 323 euros, les prestations familiales sont de 1300 euros. Cinq enfants sont à charge dont un enfant malade. Le fond de solidarité logement leur a été refusé.
M. [L] [S] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1165,59 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6]
La contestation de la SA [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [S] est de 11771,20 euros au 22 avril 2025. Avec l’actualisation de créance non contradictoire mais à la baisse de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise à la somme de 1165,59 euros et de la SA [8] à la somme de 2508,15 euros, le montant de l’endettement est ramené à la somme de 9098,DS07 euros.
M. et Mme [S] sont âgés de 45 et 28 ans avec six enfants à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 3779 euros et leurs charges à 4078 euros.
Actuellement, cinq enfants sont à charge mais surtout le couple respecte l’échéancier mis en place par le jugement en date du 3 avril 2025 démontrant l’existence d’une capacité de remboursement.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [6] à l’encontre de la recommandation du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [L] [S] et Mme [A] [S] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [L] [S] et Mme [A] [S] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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