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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/06036 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
La SA CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 13 juin 2020, Madame [K] [R] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO, un crédit personnel n°81621476044 d’un montant de 31.563,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités de 343,12 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,434%.
La SA CA CONSUMER FINANCE a exigé le remboursement immédiat de l’entier solde restant dû suivant courrier du 19 juin 2024 après avoir adressé à l’emprunteuse une mise en demeure préalable sous la forme recommandée avec accusé de réception. de régulariser ses échéances impayées en date du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 27.275,46 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 5,43% à compter de la mise en demeure du 16 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Madame [K] [R], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier recommandé adressée à Madame [R] suite à cette signification a été versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 25 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023, est recevable.
Sur l’absence de la notice assurance :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, bien qu’il ressorte de l''offre de crédit signée l’adhésion par l’emprunteur à l’assurance facultative celle-ci ne contient pas de notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance pourtant visée par l’offre. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite).
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 juin 2020 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 27.275,46 euros pour solde restant dû en ce compris des intérêts à courir de 41,45 euros et l’indemnité légale susvisée de 1.940,40 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 17.631,97 euros (31.563,00 – 13.931,03).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [K] [R] sera donc condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.631,97 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [R] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°81621476044 d’un montant de 31.563,00 au titre d’un regroupement de crédits conclu le 13 juin 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO et Madame [K] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°81621476044 souscrit par Madame [K] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO en date du 13 juin 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.631,97 euros au titre dudit crédit personnel n°81621476044 souscrit le 13 juin 2020, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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