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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, reglemt liquid judiciaire, 1er avr. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Avril 2025
_____________________
JUGEMENT CIVIL
procédures collectives
AFFAIRE :
EPSOMS 80
C/
Association [Adresse 7] « [D] [I] »
Répertoire Général
N° RG 24/00032 -
N° Portalis DB26-W-B7I-IERO
_____________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
___________________________________________________________________
J U G E M E N T
du
PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_______________________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Etablissement Public Social et Médico-Social Intercommunal EPSOMS 80,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
— Demandeur au recours -
— A -
Maître [O] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 7] « [D] [I] »,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Imad TANY, de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
— Défendeur au recours -
Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04 Mars 2025 devant :
— Dominique de SURIREY, Premier vice-président
— Rachel LALOST, Vice-présidente
— Emeric VELLIET-DHOTEL, Vice-président
Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Greffière
Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Emeric VELLIET DHOTEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du présent tribunal du 19 novembre 2024 du chef ayant accordé à l’EPSOMS 80 pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance et du chef ayant débouté Me [V], ès qualités, de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Accorde à l’EPSOMS 80 un délai de deux ans à compter de la notification de ce jugement pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés situé [Adresse 1] à [Localité 4], lieu-dit « [Localité 5] » ;
Dit que l’obligation pour l’EPSOMS 80 de quitter les lieux à l’issue du délai de 24 mois sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard durant six mois ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Rejette la demande de Me [V], ès qualités, d’ordonner à l’EPSOMS 80 de prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, jusqu’à parfaite libération des lieux, cette dernière n’étant tenue qu’aux travaux d’entretien et non aux grosses réparations ;
Invite l’EPSOMS 80 à transmettre à Me [V], ès qualités, l’attestation d’assurance des locaux occupés pour l’année 2025 et les années suivantes ;
Ordonne la notification de ce jugement à l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, à la diligence du greffe ;
Ordonne la communication de ce jugement au procureur de la République et à la Direction générale des Finances publiques de la Somme ;
Ordonne les mesures de publicité à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes de l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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