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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00735 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7Q
AFFAIRE : S.C.I. NOBEL, S.A.R.L. GLOBAL SERVICE 6ème SENS (6GS) C/ Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS, E.U.R.L. BETTER AND BETTER, E.U.R.L. BETTER OF BATIMENT, Société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER AND BETTER et d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER OF BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. NOBEL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GLOBAL SERVICE 6ème SENS (6GS),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BETTER AND BETTER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. BETTER OF BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER AND BETTER et d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER OF BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurine BERNAT de JLLB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laurine BERNAT de JLLB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [B] – 1346, Expédition
Maître [K] [J] de la SELARL SELARL [S] [T] – 1431, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03 décembre 2021, la SCI LA MEIJE a consenti à la SARL 6EME SENS une promesse unilatérale de vente portant sur un bâtiment à usage de bureau et d’entrepôt, sis [Adresse 5] à FEYZIN (69320).
La SARL 6EME SENS GLOBAL SERVICES, devant exploiter le bien, a confié des travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment à :
l’EURL BETTER AND BETTER, en qualité d’architecte ;
l’EURL BETTER OF BATIMENT, pour l’exécution des travaux, selon devis du 31 août 2021, d’un montant total de 335 110,00 euros HT ;
l’EURL BETTER OF BATIMENT, pour l’exécution de travaux d’extension, selon devis du 27 avril 2022, d’un montant total de 88 892,25 euros HT.
Par acte en date du 29 juillet 2022, la SCI LA MEIJE a vendu ledit bien à la SA SOGEGIMUR, laquelle l’a donné à crédit-bail à la SCI NOBEL, substituée à la SARL 6EME SENS.
Par acte du 21 juin 2022, la SCI NOBEL a sous-loué ledit bien à la SARL 6EME SENS GLOBAL SERVICES.
Les travaux ont débuté le 14 novembre 2022 et ont été réceptionnés le 30 décembre 2022, sans réserve.
La société BTG EXPERTISES, mandatée par la SCI NOBEL, a établi un rapport d’expertise unilatérale en date du 29 juillet 2024, concluant à l’existence de non-conformités à différents DTU, susceptibles de donner lieu à des désordres affectant les bardages métalliques et la structure de l’extension.
La société BTP INGENIERIE RHONE ALPES a établi un diagnostic de la structure bois en date du 06 novembre 2024, dans lequel elle a relevé des non-conformités aux DTU pouvant porter atteinte à l’extension créée.
Les correspondances adressées aux sociétés BETTER AND BETTER et BETTER OF BATIMENT n’ont pas reçu de réponse.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mars et 1er avril 2025, la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS ont fait assigner en référé
l’EURL BETTER AND BETTER ;
l’EURL BETTER OF BATIMENT ;
la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualités :
d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER AND BETTER ;
d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL BETTER OF BATIMENT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 mai 2025, la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS, venant aux droits de la première, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, mettre hors de cause la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
recevoir l’intervention volontaire de la la société COREIS ;
prendre acte de ses protestations et réserves en qualité d’assureur de l’EURL BETTER OF BATIMENT ;
débouter les Demanderesses de leur demande à son égard en qualité d’assureur de l’EURL BETTER AND BETTER ;
subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves en qualité d’assureur de l’EURL BETTER AND BETTER ;
en tout état de cause, faire sommation à l’EURL BETTER AND BETTER et à l’EURL BETTER OF BATIMENT de communiquer leurs attestations d’assurance au jour de la réclamation, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner les Demanderesses à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EURL BETTER AND BETTER, citée à personne, et l’EURL BETTER OF BATIMENT, citée à domicile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont la demande est donc mal fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société COREIS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société COREIS demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle vient aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, auprès de laquelle les entreprises défenderesses ont souscrits des polices d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les devis et factures des Défenderesses, ainsi que le procès-verbal de réception et les rapports des sociétés BTG EXPERTISES et BTP INGENIERIE RHONE ALPES rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de l’EURL BETTER AND BETTER et de l’EURL BETTER OF BATIMENT dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de l’EURL BETTER OF BATIMENT n’est pas contestée par la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Elle conteste cependant l’existence d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise en qualité d’assureur de l’EURL BETTER AND BETTER, en ce que l’intervention de cette dernière à l’acte de construire ne serait pas démontrée.
Or, l’EURL BETTER AND BETTER apparaît avoir, a minima :
établi la notice du projet architectural ;
assisté la SCI NOBEL dans l’établissement de la déclaration préalable de travaux ;
assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération, selon les plans annexés à la déclaration d’urbanisme.
Sa participation à l’acte de construire est ainsi suffisamment établie par la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS pour justifier de la légitimité de sa participation à l’expertise.
Par ailleurs, la société COREIS soutient que l’activité exercée par l’EURL BETTER AND BETTER ne relèverait pas du secteur d’activité pour lequel elle a souscrit une police d’assurance, lequel est limité à l’architecture d’intérieur sans intervention sur la structure et à la mission de dessinateur / projeteur.
Pour autant, s’il apparaît indéniable qu’une partie des travaux conçus ou suivis par l’EURL BETTER AND BETTER excède le périmètre des activités garanties, la compagnie d’assurance ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, qu’elle n’a pas aussi exercé la maîtrise d’œuvre de conception ou suivi l’exécution des travaux d’aménagement et d’agencement intérieurs de l’ouvrage, alors que les devis de l’EURL BETTER OF BATIMENT comportent des travaux intérieurs.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que toute action au fond à l’encontre de la société COREIS, en qualité d’assureur de l’EURL BETTER AND BETTER, serait manifestement vaine, rendant inutile sa participation à l’expertise sollicitée.
Dès lors, sauf à l’égard de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, absorbée, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l’égard de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et d’y faire droit pour le surplus.
III. Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l’espèce, la société COREIS n’étant pas l’assureur des sociétés BETTER AND BETTER et BETTER OF BATIMENT à la date de la réclamation, elle justifie d’un motif légitime de connaître l’identité de leurs assureurs respectifs à cette date, dans l’hypothèse où elle estimerait utile d’exercer un recours contre leur nouvel assureur.
L’absence de comparution des entreprises, qui n’ont pas non plus communiquées leurs attestations à la société COREIS en dehors de l’instance, commande d’assortir leur condamnation d’une astreinte.
Par conséquent, l’EURL BETTER AND BETTER et l’EURL BETTER OF BATIMENT seront condamnées à remettre à la société COREIS leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros chacune par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS soient condamnées aux dépens, la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société COREIS seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société COREIS, venant aux droits de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS devront consigner, à hauteur de la moitié chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS l’EURL BETTER AND BETTER à remettre à la société COREIS son attestation d’assurance à la date de la réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS l’EURL BETTER OF BATIMENT à remettre à la société COREIS son attestation d’assurance à la date de la réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI NOBEL et la SARL GLOBAL SERVICE 6EME SENS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et de la société COREIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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