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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/342
RG : N° 25/02502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 255
ET
DEFENDEUR
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2024, a été dénoncée à Mme [T] [J] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BOURSORAMA entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers le 12 juillet 2024.
Après qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 septembre 2024, accordée le 5 février 2025, Mme [J] a, par acte du 26 février 2025, fait assigner la société BOURSORAMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité et, subsidiairement, en mainlevée de la saisie susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [J] demande au juge de l’exécution de :
— dire nulle la procédure de saisie et annuler tous les actes y afférents,
— annuler la saisie-attribution litigieuse,
— condamner la société BOURSORAMA à lui restituer les sommes saisies et à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société BOURSORAMA aux dépens, ce ce compris les éventuels frais d’exécution.
Elle soutient avoir agi dans les délais légaux au vu de sa demande d’aide juridictionnelle.
Oralement à l’audience, la société BOURSORAMA a demandé que Mme [J] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas été informée de la procédure et de la demande d’aide juridictionnelle, de sorte que la demande, qui doit s’analyser en une répétition de l’indu, relève du pouvoir du juge du fond.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par courrier électronique du 25 avril 2025, le juge de l’exécution a sollicité la communication, par la demanderesse, de la décision initiale rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle. Cette pièce a été communiquée par Mme [J] par courrier électronique reçu au greffe le 6 mai 2025.
SUR CE,
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.211-4 du même code, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à Mme [J] le 10 septembre 2024 et la jridiction de céans saisie par acte du 26 février 2025.
Mme [J] justifie qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 septembre 2024 ; que par décision du 19 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée et Me [S] [G] [Z] [K] désignée pour la représenter ; que par décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle, complétant sa décision du 19 septembre 2024, a désigné la SCP FARHI, PINEAU, MOURER en qualité de commissaire de justice pour l’assister dans ses démarches ; que par décision du 5 février 2025, il a désigné la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE ET ASSOCIES aux mêmes fins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [J], par requête du 17 septembre 2024, a saisi le bureau d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la saisie litigieuse lui a été dénoncée, ni la demande d’aide juridictionnelle ni la décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale rendue le 19 septembre 2024 n’ont été dénoncées au commissaire de justice instrumentaire, en contravention avec les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, de sorte que la demanderesse est mal fondée à se prévaloir de la nullité de la saisie.
Mme [J] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [J] ayant été déboutée de sa demande en nullité de la saisie, le caractère abusif de celle-ci n’est pas établi.
Dès lors, la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive n’est pas justifiée et Mme [J] en sera également déboutée.
Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [T] [J] de sa demande en nullité de la saisie-attribution à elle dénoncée par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2024,
DÉBOUTE Mme [T] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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