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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 9]
[Localité 13]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2U5
JUGEMENT : 05 Septembre 2025
AFFAIRE : Société FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE / [R] [A], [E] [G], [M] [L] , [B] [N], [F] [I], [C] [G], [V] [W], [D] [N] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
( réouverture des débats )
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
FOND COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, société par actions simplifiée agréé en qualité de société de gestion de portefeuille par l’autorité des marchés financiers, ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 3] , agissant par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée, RCS NANTES sous le numéro 842 762 528, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, désignée par la société de gestion à l’effet de recouvrer la créance suivant pouvoir en date du 2 mai 2024
ledit FCT SAVOIR FAIRE, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme , inscrite au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 10]
En vertu d’un acte de cession de céances du 31.10.2024 conforme aux dispositions de l’article L214-169, V, du code monétaire et financier
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant lui même aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société anonyme dont le siège social était [Adresse 11] , inscrit au RCS DE PARIS sous le numéro 381 804 905,
à la suite d’une fusion par absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société absorbée, par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société absorbante, suivant projet de fusion du 18/01/2017, déposé au greffe du TC de PARIS LE 19/01/2017, ayant donné lieu à déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion du 01.05.2017 déposée au RCS de PARIS le 26/05/2017 sous le numéro de dépôt 51826, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur Mr [G] [R], [A], [E], veuf de Mme [V] [N],
pris en son nom personnel , en sa qualité d’héritier de son épouse Mme [V] [W] [D] [N] étant ici précisé que suivant acte de la SARL huis alliance 85, COMMISSAIRE DE JUSTICE à [Localité 19], en date du 16.07.2024, la requérante lui a dénoncé les titres exécutoire et fait sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de son épouse dans les conditions de l’article 771 du code civil et que faute pour lui d’avoir prix position dans le délai de l’article 772 dudit code, Mr [R] [A] [E] [G] en est réputé acceptant pur et simple
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
et de représentant légal d'[F] [I], [C] [G]
Monsieur [M] [L] , [B] [N]
Pris en la qualité d’héritier de Mme [V] [W] [D] [N], épouse de Mr [R] [A] [E] [G] née le [Date naissance 6] 72 à [Localité 16], décédée le [Date décès 2]2020 à [Localité 15], sa mère étant ici précisé que suivant acte de la SARL HUIS ALLIANCE commissaire de justice à [Localité 19], en date du 16 JUILLET 2024, la requérante lui a dénoncé les titres exécutoires et fait sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de sa mère dans les conditions de l’article 771 du code civil et que faute pour lui d’avoir pris positions dans le délai de l’article 772 dudit code, Monsieur [M] [N] en est réputé acceptant pur et simple
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [I], [C] [G]
Pris en son représentant légal Mr [R] [G]
pris en sa qualité d’héritière de Mme [V] [W] [D] [N], épouse de Mr [R], [A], [E] [G], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16], décédée le [Date décès 2] 2020, sa mère, étant ici précisé que suivant acte de la SARL HUIS ALLIANCE 85, commissaire de justice à [Localité 19], en date du 16 07 2024, la requérante lui a dénoncé les titres exécutoires et fait sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de sa mère dans les conditions de l’article 771 du Code civil et que faute pour elle d’avoir pris position dans le délai de l’article 772 dudit code, MME [F] [G] en est réputée acceptante pure et simple
née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [W], [D] [N] épouse [G]
DECEDEE le [Date décès 2]2020 à [Localité 15],
prise à l’effet des présentes en la personne de ses héritiers ,
savoir
Mr [R] [A] [E] [G]
Mr [M] [L] [B] [N]
Mme [F] [I] [C] [G]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 6 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 28 avril 2010 reçu par Maître [H] [S], notaire à [Localité 18] (85), la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venu le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT suite à une fusion par absorption du 1er mai 2017, a consenti à Monsieur [R] [G] et Madame [V] [N] épouse [G] un prêt SOLEIL 3 n°213 6596 L 080, devenu n°2136596, d’un montant en principal de 61.917 euros avec intérêts au taux fixe de 4,85% l’an remboursable sur une durée maximum de 300 mois.
En garantie il a été inscrit une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière des [Localité 13] le 19 mai 2010 volume 2010V n°1663.
Madame [V] [N] épouse [G] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder Monsieur [R] [G], son conjoint, Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G], ses enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a signifié à Monsieur [R] [G], ainsi que Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G] représentée par Monsieur [R] [G], administrateur légal, es qualité d’héritiers de Madame [V] [N] épouse [G], copie de l’acte authentique du 28 avril 2010, du commandement de saisie vente délivré le 19 juin 2024, et les a sommés de prendre parti dans un délai de deux mois sur la succession en l’acceptant purement et simplement, en y renonçant ou en l’acceptant à concurrence de l’actif net.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [R] [G], ainsi que Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G] représentée par Monsieur [R] [G], administrateur légal, es qualité d’héritiers de Madame [V] [N] épouse [G], par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 4 décembre 2024, volume 2024S, n°57 relatif à l’immeuble suivant:
une maison à usage d’habitation
située [Adresse 5]
[Localité 14]
cadastrée section AH, numéro [Cadastre 12],
pour une contenance de 6 ares 20 centiares.
Par acte du 31 octobre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [R] [G], ainsi que Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G] au FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE.
Un procès-verbal de description a été établi le 20 novembre 2024 par Maître [X], commissaire de justice.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025, le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE a fait assigner Monsieur [R] [G], ainsi que Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G] représentée par Monsieur [R] [G], administrateur légal, es qualité d’héritiers de Madame [V] [N] épouse [G], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 7 mars 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 24 janvier 2025.
Le 7 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 4 avril 2025 pour comparution des défendeurs puis au 6 juin 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 6 juin 2025, le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par son avocat, ne s’est pas opposé à la vente amiable du bien immobilier au prix minimum de 140.000 euros et a sollicité de voir:
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 19 mars 2024 à la somme de 46.169,59 euros.
Monsieur [R] [G], Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G], représentée par Monsieur [R] [G], administrateur légal, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable au prix minimum de 140.000 euros, précisant que la valeur vénale du bien avait été évaluée à la somme de 173.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il appartient au Juge de vérifier si la créance dont se prévaut le créancier poursuivant est liquide et exigible.
S’agissant de l’exigibilité, ses conditions doivent figurer au titre (ou en annexe, si celle-ci est annexée en minute à la suite du titre) : nécessité d’une mise en demeure, d’une lettre recommandée… Il appartient au juge de vérifier qu’elles ont été respectées.
L’article 387-1 du code civil dispose que l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; (…) 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; (…).
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 28 avril 2010 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 18] (85), dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt SOLEIL 3 n°213 6596 L 080 consenti par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à Monsieur [R] [G] et Madame [V] [N] épouse [G].
Madame [V] [N] épouse [G] est décédée depuis le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder Monsieur [R] [G], conjoint survivant, ainsi que Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G], ses enfants mineurs. Or aucun élément ne permet de déterminer si les enfants ont accepté ou renoncé à la succession, étant souligné le fait qu’aucune attestation de propriété après décès n’a été publiée au service de la publicité foncière et qu’aucune décision du juge aux affaires familiales autorisant l’acceptation pure et simple de la succession ou la renonciation n’est produite aux débats alors même que les enfants étaient mineurs. Dans l’hypothèse où Mademoiselle [F] [G] aurait accepté la succession de sa mère, Monsieur [R] [G] ne justifie par ailleurs pas d’une autorisation du juge aux affaires familiales pour vendre le bien immobilier à l’amiable en violation des dispositions de l’article 387-1 précité.
S’agissant enfin de la déchéance du terme du prêt, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a mis en demeure Monsieur [R] [G] de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 janvier 2024. En revanche aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à Madame [V] [N] épouse [G], défunte, ou ses héritiers, ce qui pose la question de la régularité de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en invitant Monsieur [R] [G], Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G], représentée par son père, Monsieur [R] [G], administrateur légal, à préciser le sort de la succession de Madame [V] [N] épouse [G] et, le cas échéant, à produire les décisions du juge aux affaires familiales autorisant l’acceptation pure et simple de la succession et la vente amiable du bien immobilier saisi (étant toutefois souligné le fait que Mademoiselle [F] [G] sera majeure le [Date naissance 7] 2025), l’éventuelle attestation immobilière après décès et sa publication au service de la publicité foncière. Il y a lieu en outre d’inviter le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE à présenter ses observations sur l’exigibilité du prêt et la régularité de la déchéance du terme. Il appartiendra aux parties de se communiquer préalablement à l’audience les pièces et éventuelles observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit en matière de saisie immobilière,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 3 octobre 2025 à 9 heures 30,
INVITE Monsieur [R] [G], Monsieur [M] [N] et Mademoiselle [F] [G], représentée par son père, Monsieur [R] [G], administrateur légal, à préciser le sort de la succession de Madame [V] [N] épouse [G] et, le cas échéant, à produire les décisions du juge aux affaires familiales autorisant l’acceptation pure et simple de la succession et la vente amiable du bien immobilier saisi, l’éventuelle attestation immobilière après décès en justifiant de sa publication au service de la publicité foncière,
INVITE le FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE à présenter ses observations sur l’exigibilité du prêt et la régularité de la déchéance du terme,
DIT que les parties veilleront à échanger leurs pièces et éventuelles observations avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire,
DIT que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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