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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [C]
née le 06 Février 1994 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Le Charmant Som – 02 Rue de Jusson – Bâtiment 1 – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SOCIETE D’HABITATION DES ALPES PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [U] [C] (la locataire) un logement situé à Le Charmant Som, 2 rue de Jusson 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT, ainsi qu’un garage, n°S031 rue Roche Vérand – Garages – 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT.
Par acte d’huissier du 13 mars 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [U] [C] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [U] [C] à payer :
— la somme de 1 279,19 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 9 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur se désiste de ses demandes.
Mme [U] [C] ne s’oppose pas au désistement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par le désistement d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES-PLURALIS.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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