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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me FONTANA
Copie exécutoire délivrée
à : Me CANCEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47Y
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [N]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Christophe CANCEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0139
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47Y
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] [N] est détenteur d’un compte de dépôt ouvert auprès de la société anonyme (SA) SOCIETE GENERALE en son agence SG GRAND OUEST avec mise à disposition d’une carte de paiement.
A la suite du débit de la somme de 5 793,20 euros, le 1er juin 2024 et de celle de 2 112,02 euros le 3 juin 2024, M. [E] [J] [N] a contesté lesdites opérations et fait le 6 juin 2024 une demande de remboursement des sommes prélevées.
La SOCIETE GENERALE refusant de rembourser les sommes en excipant de la négligence de son client, M. [E] [J] [N], après avoir porté plainte contre X au commissariat du Val de Reuil le 4 septembre 2024, a finalement fait assigner la SOCIETE GENERALE par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sans exécution provisoire :
— 7 905,22 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 juin 2024,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, M. [E] [J] [N], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement et visées par le greffier, reprenant les termes de l’assignation.
La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil dépose des conclusions soutenues oralement et visées par le greffier, aux termes desquelles elle conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il convient en premier lieu d’examiner le caractère non-autorisé des paiements, soutenu par M. [E] [J] [N] et contesté par la SOCIETE GENERALE, afin de déterminer le régime juridique applicable au litige.
Aux termes des articles L.133-3 I et L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
On peut donc définir l’opération de paiement non autorisée comme une opération à laquelle le client n’a pas consenti, dans son montant et quant au compte bancaire bénéficiaire de l’opération.
Il appartient à la banque de démontrer le caractère autorisé des opérations de paiement.
En l’espèce, M. [E] [J] [N] expose avoir reçu un courriel le 3 juin 2024 l’informant d’une opération qu’il n’avait pas autorisé. A la suite de la contestation de cette opération, il a reçu un appel téléphonique sur sa ligne fixe d’un prétendu conseiller de la SOCIETE GENERALE qui a obtenu de M. [E] [J] [N] ses codes de sécurité aux fins d’annulation de l’opération.
Le 4 juin 2024, M. [E] [J] [N] contacte sa conseillère pour contester deux opérations sur le compte de sa carte bancaire à débit différé en date du 1er juin 2024 (5 793,20 euros) et 3 juin 2024 (2 112,02 euros). Il confirme son désaccord en adressant, le 6 juin 2024, un imprimé constatant qu’il est toujours en possession de sa carte mais n’a pas effectué ces transactions.
La SOCIETE GENERALE a refusé le remboursement de la somme totale, faisant valoir que les opérations ont été authentifiées via le code envoyé sur le numéro de téléphone fixe enregistré chez elle depuis le 30 décembre 2015, comme le téléphone de confiance de M. [E] [J] [N].
En effet, pour les opérations bancaires postérieures au 14 septembre 2019, le payeur ne peut pas supporter la conséquence financière de l’opération non autorisée sans que le prestataire de services de paiement n’ait exigé une authentification forte de ce payeur.
C’est la raison pour laquelle s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, le prestataire des services de paiement doit prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112).
L’article L.133-4 (f) du code monétaire et financier précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Parmi ce second élément peut figurer l’envoi d’un SMS de validation, dont il appartient à la banque de prouver l’envoi et le contenu.
En l’espèce, par courriel du 24 novembre 2024, M. [E] [J] [N] contestait la fiabilité de l’opération excipant de la convention de compte limitant à 4 200 euros par mois le montant autorisé des paiements par carte. Il entend ainsi démontrer la faille technologique dans le traitement des opérations par la banque.
Ce point doit donc être vérifié d’office, avant d’envisager la négligence grave du client.
Il résulte cependant des justificatifs d’authentification produit en pièces 9 à 19 par la banque qu’ont été authentifiées l’augmentation de plafond des paiements possibles par carte et le paiement de la somme de 2 097,46 euros le 3 juin 2024, mais qu’il n’est fourni aucun justificatif d’authentification pour l’achat d’un montant de 5 753,27 euros réalisé le 1er juin 2024 à 14:47:42.
Il s’agit ainsi d’une opération de paiement non-autorisée et dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
Aux termes de l’article L.133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L.133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE qui s’oppose à la demande de remboursement de M. [E] [J] [N] en opposant l’authentification des deux opérations, ne fournit aucun élément permettant d’établir que M. [E] [J] [N] a commis une négligence grave lors de l’opération litigieuse du 1er juin 2024 pour un montant de 5 793,20 euros, de sorte qu’il convient de la condamner à procéder au remboursement de ladite somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, en application des dispositions de l’article L.133-18 3° du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
La SOCIETE GENERALE, partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [E] [J] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à M. [E] [J] [N] la somme de 5 793,20 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, au titre du remboursement de l’opération de paiement non autorisée du 1er juin 2024 ;
DEBOUTE M. [E] [J] [N] de sa demande en paiement de la somme de 2 112,02 euros au titre du remboursement de l’opération de paiement non autorisée du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à M. [E] [J] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
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