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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 30 mars 2026, n° 24/12253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 janvier 2026
DÉLIBÉRÉ DU 30 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/12253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3W
AFFAIRE :[O] [Y] épouse [Q]/S.C.I. LES LAURIERS
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. LES LAURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Michel LOPRESTI, avocat au barreau de Grasse
DEFENDERESSE L’INCIDENT
Madame [O] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 1971, Madame [M] [V] épouse [Y], Monsieur [F] [Y] et leur fille, Madame [O] [Y] épouse [Q] ont créé la société civile immobilière LES LAURIERS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 134 878.
Le capital de la SCI LES LAURIERS était initialement réparti entre les trois associés Madame [M] [V] épouse [Y] (56 parts), Monsieur [F] [Y] (56 parts) et leur fille, Madame [O] [Y] épouse [Q] (8 parts).
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que ses deux enfants, Madame [O] [Y] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Y].
Madame [M] [V] épouse [Y] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder sa fille Madame [O] [Q], ainsi que Madame [J] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [X], enfants et épouse de son fils prédécédé, Monsieur [Z] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, Madame [O] [Y] épouse [Q] a fait citer la SCI LES LAURIERS devant le Tribunal de ce siège, aux fins de voir prononcer l’annulation des résolutions adoptées par les associés de la SCI LES LAURIERS à l’occasion des assemblées générales qui se sont tenues les 29 juin 2023 et 26 juin 2024.
Par conclusions d’incident en réplique n°1, signifiées le 22 janvier 2026, la SCI LES LAURIERS a demandé au juge chargé de la mise en état de :
— DECLARER la SCI LES LAURIERS recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
— ORDONNER l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Bastia.
— DECLARER que l’ordonnance à intervenir étant une décision statuant sur le problème de la compétence, sans statuer sur le fond, l’instance sera suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision.
— DEBOUTER Madame [O] [Y] épouse [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Madame [O] [Y] épouse [Q] à payer à la Société Les LAURIERS la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [O] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en défense sur incident, signifiées le 07 juillet 2025, Madame [O] [Y] épouse [Q] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES LAURIERS,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l’action en annulation des délibérations adoptées lors des assemblées générales du 29 juin 2023 et du 26 juin 2024 de la SCI LES LAURIERS,
— DEBOUTER la SCI LES LAURIERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI LES LAURIERS à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens d’incident.
A l’audience d’incident du 26 janvier 2026, les parties comparantes ont réitéré les demandes et moyens formulés aux termes des conclusions écrites susvisées.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Toutefois, l’article 47 du même code dispose que :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Ainsi, l’article 47 du code de procédure civile offre une option de compétence au demandeur en lui permettant de ne pas porter son procès devant la juridiction en principe compétente au profit d’une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’application de cet article suppose que le magistrat ou auxiliaire de justice soit personnellement partie au litige. Il a cependant été admis que si l’intéressé agit comme représentant légal d’une personne morale, l’article 47 est applicable.
En l’espèce, la SCI LES LAURIERS, demandeur à l’incident, fait valoir, à juste titre, que le litige n’entretient aucun lien de rattachement avec la compétence territoriale de la juridiction de Marseille.
Effectivement, force est de constater que le siège social de la SCI LES LAURIERS, personne morale défenderesse au principal, est établi à Bastia, tout comme le domicile de Madame [O] [Y] épouse [Q]. Le litige a pour objet une demande d’annulation de résolutions prises par les associés de la société civile en liquidation qui est toujours immatriculée au RCS de [Localité 2].
Si ces éléments ne sont pas contestables, Madame [I] [Y], défenderesse à l’incident, soutient toutefois que la juridiction marseillaise est territorialement compétente en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle affirme en effet que Monsieur [F] [Y], qui serait partie au litige en sa qualité d’associé de la SCI LES LAURIERS et de représentant légal de la société SOBIM, également associée de la SCI LES LAURIERS, est auxiliaire de justice, et plus précisément avocat au Barreau de Bastia.
Ce dernier bénéficie, par représentation successorale de feu Monsieur [Z] [Y], de la qualité d’indivisaire des parts sociales dans la SCI LES LAURIERS, défenderesse au principal, appartenant à feu Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [Y].
Il est établi qu’en cas de décès d’un associé d’une société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier, sauf clause contraire des statuts.
En tout état de cause, si Monsieur [F] [Y] a bien la qualité d’associé indivisaire au sein de la SCI LES LAURIERS, il lui appartient encore d’établir qu’il est le représentant légal de ladite société pour que l’article 47 du code de procédure civile puisse trouver à s’appliquer.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, sa soeur, Madame [J] [Y] ayant été désignée en qualité de liquidateur de la SCI LES LAURIERS par ordonnance du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 septembre 2022.
En effet, les termes de cette ordonnance sont particulièrement clairs : “désignons en lieu et place du gérant Madame [J] [Y] en qualité de liquidateur de la société LES LAURIERS, Société Civile (N°RCS [Localité 2] 444 134 878) avec la mission de représenter la Société LES LAURIERS en lieu et place de l’ancien gérant {…}”.
Il ressort des pièces produites que la désignation de Madame [J] [N] a été prorogée pour deux années, par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 juillet 2023.
Enfin, quand bien même Monsieur [F] [Y] est le représentant légal de la société SOBIM, laquelle est désignée en qualité d’associé de la SCI LES LAURIERS sur l’extrait Kbis de la SCI, la société SOBIM n’est pas partie au litige.
Dans ces conditions, l’article 47 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce, et aucun motif ne permet de déroger aux dispositions de l’article 42 du même code.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Marseille se déclarera territorialement incompétent pour connaitre de ce litige.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [O] [Y] épouse [Q];
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SCI LES LAURIERS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Bastia,
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bastia ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [Q] à payer à la SCI LES LAURIERS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [Q] aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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