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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 mai 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00150 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA77
Code NAC : 82C
Monsieur [I] [D] [E] [G]
Monsieur [P] [S] [R] [G]
Monsieur [Z] [C] [M] [G]
Madame [U] [L] [H] [G]
C/
Monsieur [B] [T]
Madame [N] [W] [X] [G] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Madame [N] [W] [X] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTERVENTIONS VOLONTAIRES:
Monsieur [P] [S] [R] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Monsieur [Z] [C] [M] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [U] [L] [H] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 04 Février 2026, Monsieur [I] [D] [E] [G], Monsieur [P] [S] [R] [G], Monsieur [Z] [C] [M] [G] et Madame [U] [L] [H] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [N] [W] [X] [G] épouse [T] à comparaître à l’audience des référés du 08 Avril 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [D] [E] [G], Monsieur [P] [S] [R] [G], Monsieur [Z] [C] [M] [G] et Madame [U] [L] [H] [G] ont réitéré les termes de leur assignation.
Les défendeurs représentés par leur conseil ont été entendus en leurs observations;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G] et Madame [L] [Y] ont contracté mariage le 21 juin 1952 par devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 1] (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable ;
Trois enfants sont issus de cette union :
— Monsieur [I], [D], [E] [G] né le 13 novembre à [Localité 1],
— Madame [N], [W], [X] [G] née le 6 janvier 1954 à [Localité 2],
— Monsieur [S], [D], [V] [G] né le 20 avril 1957 décédé le 3 avril 2024 à [Localité 3] (Val d’Oise),
Les ayants droits de cee dernier sont :
— [P] [G],
— [Z] [G] ,
— [U] [G],
Monsieur [R], [D], [M] [G] est décédé à [Localité 4] (Val d’Oise) le 5 janvier 2009 laissant pour recueillir sa succession :
— Son épouse, Madame [L] [Y],
— Et ses trois enfants :
• Monsieur [I] [G],
• Madame [N] [T] née [G],
• Monsieur [S] [G],
Madame [L], [J] [Y] est décédée à [Localité 2] (Val d’Oise) le 31 mars 2019, laissant pour recueillir sa succession :
• Monsieur [I] [G],
• Madame [N] [T] née [G],
• Monsieur [S] [G],
En outre, [B] [T] est le fils de [N] [T] née [G],
Un projet de partage a été dressé par Maître [Q] [O], notaire à [Localité 1] en 2022 qui n’a pas été signé ;
Depuis lors, Monsieur [S] [G] est décédé ;
Les biens immobiliers sont les suivants :
— Un ensemble immobilier situé [Adresse 7],
— Un terrain à bâtir, cadastré section AD [Cadastre 1], situé à [Localité 1],
— Différentes parcelles agricoles situées sur la Commune de [Localité 2].
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [G] épouse [T] s’opposent à la demande d’expertise au motif que cette demande se heurte à une absence manifeste de motif légitime et tend en réalité à organiser une exploration complète et indifférenciée de la situation patrimoniale des parties ;
Ils affirment en outre, que les demandeurs disposent d’un ensemble complet d’information;dont des attestations immobilières et des projets de partage successifs établis par notaire ;
Ils font valoir que les parties sont engagées depuis plusieurs années dans un processus de liquidation de partage successoral, que des désaccord persistent entre les héritiers et qu’il s’agit donc d’intervenir dans un litige déjà existant ;
Ils soutiennent que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [B] [T] sont dépourvus de toute démonstration sérieuse et que la présente procédure constitue un détournement manifeste de l’article 145 du code de procédure civile ;
Cependant il apparaît que les demandeurs justifient de la possible existence d’un procès futur dans le cadre d’un partage judiciaire, les parties n’étant pas parvenues, en l’état de la procédure, à se mettre d’accord sur un partage amiable ;
En outre les estimation immobilières dont font mention les défendeurs n’ont pas été diligentées au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Enfin l’indivision successorale est en droit de recueillir les fruits et les revenus de ses biens;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
sur les autres demandes:
Monsieur [B] [T] et Madame [N] [G] épouse [T] ne peuvent être qualifiée de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter Monsieur [I] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [Z] [G], et Madame [U] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à leur charge ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [G] épouse [T] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Prendre un expert spécialisé en immobilier AGRICOLE
[F], [K], [A] [KC]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 8]
CP/Ville: [Localité 5]
Tél. fixe: 0134696382
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Visiter et décrire les biens immobiliers suivants :
• Une maison d’habitation située à [Adresse 9], [Adresse 10] ;
• Une maison d’habitation située à [Adresse 9], [Adresse 11] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « Les Italies » section AI numéro [Cadastre 2] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « [Localité 6] [Adresse 12] » section AK numéro [Cadastre 3] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « [Adresse 13] » section AL numéro [Cadastre 4] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « [Adresse 14] » section AL numéro [Cadastre 5] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « [Localité 7] » section AM numéro [Cadastre 6] ;
• Une parcelle de terre située à [Localité 2], cadastrée lieudit « [Localité 6] [Adresse 15] » section AM numéro [Cadastre 7],
• Un terrain à bâtir situé à [Localité 1], cadastré lieudit « [Localité 8] [Adresse 16] » section AD numéro [Cadastre 1] ;
• Le quart ou deux/huitièmes d’une parcelle de terre située à [Localité 1], cadastrée lieudit « [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 9] »section AH numéro [Cadastre 8] ;
• Le quart ou deux/huitièmes d’une parcelle de terre située à [Localité 1], cadastrée lieudit « [Localité 6] [Adresse 17] [Localité 9] »section AH numéro [Cadastre 9] ;
— Estimer la valeur de chaque bien ;
— Décrire les conditions d’occupation, se faire communiquer l’identité du ou des occupants; se faire remettre le cas échéant, la convention d’occupation ou le bail de location ;
— Donner un avis sur une éventuelle indemnité mensuelle d’occupation, la date à laquelle a débuté l’occupation effective, le point de départ de la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
— Donner un avis sur les revenus de l’exploitation des terres agricoles. Se faire remettre tous documents utiles (baux – déclarations des bénéfices agricoles et/ou déclarations des revenus fonciers…) ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [I] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [Z] [G], et Madame [U] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS la demande de Monsieur [I] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [Z] [G], et Madame [U] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [G] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [D] [E] [G], de Monsieur [P] [S] [R] [G], de Monsieur [Z] [C] [M] [G], et de Madame [U] [L] [H] [G]
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
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