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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 sept. 2024, n° 22/09702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/09702 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ4O
Minute : 24/00877
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (THAILANDE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/5085 du 08/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (60)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [Y], né [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (60)
Et de
Madame [G] [P], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Thaïlande)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] (Thaïlande) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 janvier 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sur [B] est exercée exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence de [B] au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [Y] ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 € par mois et par enfant et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, à compter de la présente décision, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [G] [P] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE que si le débiteur ne s’acquitte pas des versements qui lui incombent ou s’il s’en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie attribution dans les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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