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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00358 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFB5
MINUTE N° : 980
S.D.C. [Localité 1] [Localité 2] BOUTEILLER, représenté par son Syndic, le cabinet [S]
c/
[B] [Y] épouse [G] [E], [D] [G] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [G] [E]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [Localité 1] [Localité 2] BOUTEILLER, représenté par son Syndic, le cabinet [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Sébastien PINGUET
DEMANDEUR
ET
Madame [B] [Y] épouse [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [D] [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [Adresse 6] sis [Adresse 2] – [Adresse 7] représenté par son syndic [S] a fait assigner, [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] par acte du 18 février 2026 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] au paiement de la somme de 1.909,58 euros au titre des charges de copropriété et frais ;la capitalisation des intérêts ;la condamnation solidaire de [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] à la somme de 3 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation solidaire de [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [Localité 1] [Localité 2] BOUTEILLER sis [Adresse 5] représenté par son syndic [S], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à actualiser à la baisse à la dette à la somme de 987,49 euros à la date du 1er janvier 2026. Il expose par ailleurs que [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] ne paient pas les charges dont ils sont redevables, que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
A l’audience, [D] [G] [E] explique qu’ils ont des difficultés de paiement depuis le changement de syndic. Il indique qu’ils n’ont jamais eu de difficultés avec le précédent syndic. Il indique avoir fait un virement de 1002 euros avant l’audience.
Bien que régulièrement convoquée, [B] [Y] épouse [G] [E] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de [B] [G] [E] née [Y] et [D] [G] [E] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 116 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 1er mars 2024, 24 juin 2024, 30 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 23 février 2026. Ce décompte s’élève à la somme de 987,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2026 incluant la somme de 1.103,22 euros au titre des frais et un crédit de 1002 euros .
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires. Compte tenu du décompte transmis, il convient de considérer que les défendeurs ont réglé l’intégralité de leur dette de copropriété lorsqu’ils ont payé la somme de 1002 euros le 23 février 2026.
Dès lors, il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement.
Il sera en conséquence de débouter le demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de l’absence de dette de copropriété, il convient de débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit le demandeur.
Il apparaît équitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [Localité 1] [Adresse 8] sis [Adresse 2] – [Adresse 7] représenté par son syndic [S] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE [Localité 2] BOUTEILLER sis [Adresse 5] représenté par son syndic [S]
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 21 mai 2026.
La greffière La juge
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