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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 avr. 2025, n° 24/06837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06837 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVY5
AFFAIRE : [Z] [V] / [D] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, Monsieur [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [V] dans les livres de la banque CIC, pour paiement de la somme totale de 6.769,59 euros sur le fondement d’une ordonnance d’homologation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle les parties ont comparu chacune étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [V] demande au juge de l’exécution de :
— juger que Madame [V] n’est pas débitrice de sommes dues à Monsieur [X] au titre de la convention parentale homologuée ;
— ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2024 et notifiée le 8 juillet suivant à Madame [V] ;
— condamner Monsieur [X] à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] demande à voir :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en vertu de sa compétence de droit commun ;
Sur le fond, si par extraordinaire, le juge de l’exécution venait à se déclarer compétent,
— débouter Madame [V] de ses demandes ;
— condamner Madame [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du coée de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 22 juillet 2024, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de saisie-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Dans un avis en date du 3 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, par pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet article.
En l’espèce, la corrélation des textes légaux et réglementaires susvisés fonde la compétence matérielle du juge de l’exécution pour toutes les contestations relatives à une mesure de saisie-attribution.
La décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel est fondée sur une incompétence négative et ne saurait être interprétée comme supprimant toute compétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
Ainsi, le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier la demande de mainlevée de saisie-attribution qui lui est soumise par Madame [V]. L’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une convention parentale homologuée le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite convention prévoit que Monsieur [X] versera mensuellement, entre les mains de la mère le 1er de chaque mois et d’avance par virement automatique, la somme de :
300 euros pour l’entretien et l’éducation de [Y] à compter du mois de mai 2021, 600 euros pour l’entretien et l’éducation de [S]. La convention prévoit également que Monsieur [X] versera directement entre les mains de sa fille [P] suivant les mêmes modalités de virement la somme de 600 euros.
Cette convention précise que la pension sera versée tant que les enfants ne seront pas autonomes financièrement avec un emploi stable et durable.
En outre, la convention ajoute que « en sus de la pension mensuelle versée, les parents sont convenus de partager à hauteur de 60% Monsieur [X] et 40% Madame [V], les frais de scolarité ou extrascolaires des enfants (notamment cursus SEOUL à venir pour l’aînée [P], sur justificatifs tels que factures, ainsi que des frais exceptionnels exposés, à savoir les frais de séjour linguistiques, stages sportifs ou culturels, voyages de classe, frais de santé exceptionnels non remboursés, permis de conduire, renouvellement papiers d’identité …) et ce, jusqu’à ce que les enfants soient autonomes financièrement. Dans le cas où l’un des parents refuserait des frais extra-scolaires non essentiels, ceux-ci seront à la charge exclusive du parent à l’initiative de la dépense ».
Il s’évince du procès-verbal de saisie-attribution du 4 juillet 2024 pratiquée à la requête de Monsieur [X] que la créance principale revendiquée par ce dernier porte sur la part de Madame [V] de 40% pour des frais scolaires et extra-scolaires, le tout pour une somme de 6.185,15 euros (11.031,05 euros pour [S] et 340,66 euros pour [Y], déduction faite de la somme de 5.186,55 euros qui aurait été exposée par Madame [V] pour [P]).
Il importe donc de déterminer si, en vertu de la convention homologuée par le juge aux affaires familiales de [Localité 5], Monsieur [X] est fondé à réclamer le remboursement de cette somme à Madame [V].
Sur les dépenses exposées pour [S]
Monsieur [X] revendique que Madame [V] règle sa quote-part de 40% des frais de scolarité pour [S]. Madame [V] refuse de prendre en charge ces frais au motif qu’elle n’a pas accepté cette inscription et que [S] devrait souscrire un prêt étudiant, comme sa sœur aînée. Pour autant, la convention parentale prévoit que les parents partagent à haute de 60% Monsieur [X] et 40% Madame [V] les frais de scolarité, sur justification de factures. Selon les termes de la convention, la faculté de refuser certains frais ne porte que sur les frais extra-scolaires non essentiels. Madame [V] est donc redevable auprès de Monsieur [X] de la somme de 7.458 euros au titre des frais de scolarité de [S].
Madame [V] ne conteste pas devoir à Monsieur [X] la somme de 333,06 euros.
S’agissant des autres frais revendiqués par Monsieur [X], et contestés par Madame [V], il convient de souligner que la convention parentale ne prévoit pas l’hypothèse d’un changement de résidence des enfants et le sort de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en pareille hypothèse. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la convention parentale sur ce point. En outre, la convention parentale prévoit la répartition des frais scolaires et extrascolaires exceptionnels en sorte que les dépenses liées à l’habillement, aux forfaits téléphoniques, ou encore les dépenses de fournitures scolaires, lesquelles portent sur des frais courants, ne constituent ni des frais scolaires, ni des frais extra-scolaires exceptionnels et n’entrent pas dans le champ de la convention parentale. Ces sommes seront donc écartées des décomptes respectifs des parents.
En ce qui concerne les séances d’hypnothérapie, Monsieur [X] ne démontre pas avoir recueilli l’accord de Madame [V] pour la prise en charge qu’il a proposée à sa fille. Il résulte des multiples mails échangés entre avocats et versés en procédure que Madame [V] a indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir donné son accord. Ainsi, et par application de la convention parentale, s’agissant de frais extra-scolaires dont Monsieur [X] ne démontre pas le caractère essentiel, en l’absence d’accord de Madame [V], les frais relatifs à cette prise en charge devront rester à la charge exclusive de Monsieur [X].
Par ailleurs, en ce qui concerne l’abonnement à la salle de sport, là encore, s’agissant de frais extra-scolaires dont Monsieur [X] ne démontre pas le caractère essentiel, ni l’accord préalable de Madame [V], les frais relatifs à cet abonnement devront rester à la charge exclusive de Monsieur [X].
Concernant le séjour d’intégration, il résulte des pièces versées au dossier qu’il s’agissait d’un séjour au ski organisé par le BDE de l’école de la jeune fille, à [Localité 4]. S’agissant d’un séjour d’intégration qui n’était pas organisé par l’administration de l’école, il n’était pas obligatoire mais restait organisé dans un cadre scolaire et destiné à favoriser la bonne intégration des étudiants. La convention parentale prévoit d’ailleurs les « voyages de classe » comme des frais exceptionnels. Il aurait été préférable que Madame [V] en soit informée au préalable mais s’agissant de frais scolaires exceptionnels, et par application de la convention parentale, il appartient à Madame [V] de prendre en charge 40% du coût de ce séjour, qui s’élève à la somme totale de 623,32 euros, repas compris, soit une part de 249,33 euros.
Enfin, s’agissant du permis de conduire, Madame [V] justifie par un extrait de relevé de compte, un mail remontant à mai 2023 et une attestation récente de la grand-mère maternell, de ce que la somme de 1.197 euros a été versée sur un compte au nom de [S] par cette dernière qui précise qu’avec les intérêts c’est une somme de 1.600 euros que chacune des petites filles a reçue. Monsieur [X] produit quant à lui des factures acquittées dressées à son nom par l’auto-école. L’absence de communication parentale à ce sujet s’avère éminemment regrettable et ce, en premier lieu, pour les enfants. Toutefois, Madame [V] justifiant de ce que les grands-parents maternels ont offert à leur petite-fille une somme correspondant environ au coût du permis, la part de 40% du coût du permis de conduire ne peut être mise à sa charge.
S’ajoutent, par ailleurs, les sommes de :
64,76 euros au titre de frais hospitaliers en 2021, frais de santé exceptionnels, 86 euros au titre d’un renouvellement de passeport en 2023,250,03 euros au titre des repas scolaires pour l’année 2024.Au titre de ces frais, la quote-part à la charge de Madame [V] s’élève à la somme de 160,32 euros.
Ainsi, au total, et compte tenu des justificatifs versés aux débats, concernant [S], Madame [V] apparaît devoir à Monsieur [X] la somme de 8.200,71 euros.
Sur les dépenses exposées pour [P]
Pour [P], par application de la convention parentale, Monsieur [X] doit verser une contribution à son entretien et à son éducation directement entre les mains de sa fille de sorte que cette question reste indifférente dans les rapports entre les parents.
Par ailleurs, de la même manière que pour [S], la convention parentale prévoit la répartition des frais scolaires et extrascolaires exceptionnels en sorte que les dépenses liées à l’habillement, aux forfaits téléphoniques, ou encore les dépenses de fournitures scolaires, lesquelles portent sur des frais courants, ne constituent ni des frais scolaires, ni des frais extra-scolaires exceptionnels et n’entrent pas dans le champ de la convention parentale. Les dépenses de mutuelle ne constituent pas des frais de santé exceptionnels non remboursés en sorte qu’elles n’entrent pas d’avantage dans le champ d’application de la convention.
En ce qui concerne les frais relatifs au stage que [P] a effectué en Australie, Madame [V] produit l’ensemble des justificatifs et notamment, s’agissant de la période contestée par Monsieur [X], une facture émise par STUDY VISION pour la période du 29 mars au 26 avril 2023. Monsieur [X] se trouve donc bien débiteur vis-à-vis de Madame [V] de la somme de 6.097,28 euros (4.966,63 euros pour les loyers, 193 euros pour le visa et 937,65 euros pour les billets d’avion) au titre de la prise en charge du stage de sa fille en Australie.
Monsieur [X] ne conteste pas devoir à Madame [V] la somme de 660 euros au titre de la prise en charge des frais de scolarité de [P].
Par ailleurs, en ce qui concerne les frais relatifs à l’année passée par [P] en Corée, Monsieur [X] soutient les avoir déjà réglés, cette question ayant déjà été tranchée par décision du juge de l’exécution du 18 avril 2023. Il résulte en effet de ladite décision que le reçu AirBnB a déjà été versé aux débats dans le cadre de la précédente instance et la créance de Madame [V] à ce titre a été retenue dans le cadre de la validation du commandement aux fins de saisie-vente qu’elle avait alors fait délivrer à l’encontre de Monsieur [X]. Cette créance ne saurait donc à nouveau être retenue dans le cadre de cette nouvelle procédure.
En outre, en ce qui concerne les séances de psychologie pour [P], Madame [V] justifie de sa dépense mais ne démontre pas avoir recueilli l’accord de Monsieur [X] pour la prise en charge qu’elle a proposée à sa fille. Ainsi, et par application de la convention parentale, s’agissant de frais extra-scolaires dont Madame [V] ne démontre pas le caractère essentiel, en l’absence d’accord de Monsieur [X], les frais relatifs à cette prise en charge devront rester à la charge exclusive de Madame [V].
Madame [V] ne justifie pas des factures et des montants qu’elle a versés au titre des assurances scolaires pour ses filles en sorte que les sommes qu’elle revendique à ce titre devront être écartées.
Enfin, s’il est surprenant que les démarches pour le passeport de [S] aient été réitérées plusieurs fois en peu de temps, Madame [V] justifie avoir exposé la somme de 52 euros dans le cadre du renouvellement de passeport de [S], en sorte que Monsieur [X] se trouve redevable d’une quote-part de 60% de cette somme, soit la somme de 31 euros.
Ainsi, au total, et compte tenu des justificatifs versés aux débats, concernant [P], Monsieur [X] apparaît devoir à Madame [V] la somme de 6.788,28 euros.
Sur les dépenses exposées pour [Y]
En ce qui concerne les frais de cantine exposés pour [Y], Madame [V] justifie d’avoir indiqué à Monsieur [X], par mail du 6 août 2023, son souhait que leur fille soit externe pendant les semaines qu’elle passe au domicile maternel. Monsieur [X] met en avant le fait que cette décision n’est pas favorable au bon développement de [I] mais ne justifie en rien de l’impossibilité de prévoir deux régimes différents selon que la mineure se trouve au domicile paternel ou maternel. Ainsi, en l’absence d’accord de Madame [V] et s’agissant de frais extra-scolaires non essentiels, les frais de cantine devront rester à la charge de Monsieur [X].
Par ailleurs, de la même manière que pour les deux aînés, la convention parentale prévoit la répartition des frais scolaires et extrascolaires exceptionnels en sorte que les dépenses liées à l’habillement, aux forfaits téléphoniques, ou encore les dépenses de fournitures scolaires, lesquelles portent sur des frais courants, ne constituent ni des frais scolaires, ni des frais extra-scolaires exceptionnels et n’entrent pas dans le champ de la convention parentale.
Les dépenses de mutuelle ne constituent pas des frais de santé exceptionnels non remboursés en sorte qu’elles n’entrent pas d’avantage dans le champ d’application de la convention. Par ailleurs, Madame [V] ne justifie pas des factures et des montants qu’elle a versés au titre des assurances scolaires pour ses filles en sorte que les sommes qu’elle revendique à ce titre devront être écartées.
Sur les dépenses exposées depuis la saisie-attribution du 4 juillet 2024
En ce qui concerne les dépenses exposées par Monsieur [X] pour [S], seules peuvent être retenues :
La somme de 382,40 euros au titre de son abonnement de transport,La somme de 103 euros exposée auprès du Crous,La somme de 187,58 euros (141,38+28,20) au titre de ses repas scolaires.Les dépenses exposées par Monsieur [X] représentent donc une somme totale de 672,98 euros, soit une quote-part de 269,19 euros à la charge de Madame [V].
La dépense invoquée par Monsieur [X] pour [I] au titre des frais de cantine doit être écartée pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne les dépenses exposées par Madame [V] pour [I], seules peuvent être retenues :
La somme de 99 euros dans le cadre de son stage de 3ème, La somme de 9,90 euros au titre du soutien scolaire en mathématiques.
En ce qui concerne les dépenses exposées par Madame [V] pour [P], seules peuvent être retenues :
La somme de 1.103 euros au titre de son inscription universitaire.
Les dépenses exposées par Madame [V] représentent donc une somme totale de 1.211,90 euros, soit une quote-part de 727,14 euros à la charge de Monsieur [X].
En conclusion, après compensation des sommes dues respectivement par Monsieur [X] et Madame [V], cette dernière doit à Monsieur [X] la somme de 954,48 euros (8.469,90 – 7.515,42).
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 954,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, les relations parentales apparaissent délétères et la présente procédure illustre l’incapacité manifeste des parents à se décentrer de leurs griefs respectifs pour agir dans l’intérêt de leurs enfants. La saisie-attribution objet de la présente procédure s’inscrit dans un contexte d’échanges multiples entre avocats pour tenter de parvenir à un décompte accepté par chacun des parents, sans qu’aucune des parties ne parviennent à prendre en considération les positions de l’autre.
Ainsi, dans ce contexte particulièrement préjudiciable au bon déveoppement des enfants, Madame [V] échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [X], puisque la saisie-attribution se trouve partiellement validée.
Sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] succombant au principal, dans le cadre du présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les parties ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 à la somme de 954,48 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 4 avril 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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