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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [J] [G] veuve [Y], demeurant [Adresse 8]
assistée de Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
— CENTRE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, Madame [J] [G] veuve [Y] a déposé un dossier auprès de la [10].
Le 25 février 2025, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [G] veuve [Y], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 06 mai 2025.
Par lettre recommandée envoyée à la [6] le 06 juin 2025, le conseil de la société [14] subrogée dans les droits de Madame [I] [F], bailleur, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en indiquant que la débitrice âgée de 61 ans auxiliaire de vie a toutes les chances de pouvoir retrouver un emploi et sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [16] le 11 juin 2025, reçu au greffe le 20 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
Suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Le conseil de la société [14] subrogée dans les droits de Madame [I] [F], bailleur, a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience en affirmant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, cette dernière pouvant trouver un emploi n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite ; elle est auxiliaire de vie et n’a aucun enfant à charge. Il a sollicité un échéancier même minime pour le remboursement total de la dette et sa condamnation à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] [G] veuve [Y] assistée de son conseil, a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Son conseil a indiqué que la débitrice est en longue maladie et perçoit des indemnités journalières de 285,00 euros tous les 15 jours ainsi que l’AAH de 1.033,00 euros par mois.
Elle vit dans un camping (loyer 800€ par mois) et loue deux box pour ses meubles (311€ par mois).
Elle a expliqué que suite à un cancer, elle a eu des soucis médicaux importants avec des séquelles ; ses nerfs ont été touchés ce qui a entraîné une paralysie.
Son époux est décédé récemment mais elle ne perçoit aucune pension de réversion.
Il a sollicité la condamnation de la société [14] à payer à son conseil la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [G] veuve [Y] à Madame [I] [F], bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 mai 2025, de sorte que la contestation de la société [14] subrogée dans les droits de Madame [I] [F], est recevable, pour avoir été envoyée le 06 juin 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en mai 2025 que la situation de Madame [J] [G] veuve [Y] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [J] [G] veuve [Y] a été fixée à la somme de 26.072,16 euros dont 5.027,82 euros de dettes hors procédure, dans le cadre de l’état des créances dressé le 11 juin 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 655,00 euros (indemnités journalières) par la Commission, veuve sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 19,29 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.730,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer en camping de 926,00 euros et location box pour 179,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Les ressources de Madame [J] [G] veuve [Y] représentent actuellement la somme d’environ 1.600,00 euros par mois et ses charges mensuelles 1.736,00 euros; elle n’a toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement au vu notamment de son état de santé et de sa situation précaire.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [G] veuve [Y] sera prononcé.
Observation étant faite que les dettes frauduleuses auprès de la [7] sont exclues du champ de la procédure et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que la société [14] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [J] [G] veuve [Y], conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [14] subrogée dans les droits de Madame [I] [F], bailleur, à l’encontre de la décision de la [11] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [G] veuve [Y],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [J] [G] veuve [Y],
RAPPELLE que les dettes frauduleuses auprès de la [7] sont exclues du champ de la procédure et qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [G] veuve [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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