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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 31 mai 2024, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/02221 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIU
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [G], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (LA REUNION)
Profession : Militaire de Carrière
1er RCA
[Localité 5]
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ
— [V] [M] [G]
— [Y] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 mars 2024, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner madame [Y] [G] et monsieur [V] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui payer la somme de 5557,49 euros outre les intérêts au taux contractuel,
— au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
La SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a été autorisée de produire à quinzaine les accusés de réception concernant les procès-verbaux visés à l’article 659 du code de procédure civile.
Les citations destinées à madame [Y] [G] et monsieur [V] [M] [G] n’ayant pu leur être signifiées, en l’absence de domicile connu, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
Aux termes de l’article 659, pris en ses deux premiers alinéas, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, le commissaire de justice instrumentaire n’a pas pu remettre l’assignation à madame [Y] [G] et monsieur [V] [M] [G], et a délivré à leur égard des procès-verbaux de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article précité.
Or, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne justifie pas de l’envoi de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’assignation, par courrier recommandé avec avis de réception, à la dernière adresse connue de monsieur [V] [M] [G], malgré autorisation du président d’audience de communiquer ces éléments en cours de délibéré et à quinzaine par rapport à la date d’audience, cette dernière ayant uniquement communiqué ces pièces à l’égard de madame [Y] [G].
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de fournir l’avis de réception tel que prévu par l’article 659, alinéa 2, du code de procédure civile, à l’égard de monsieur [V] [M] [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2024 à 9 heures afin de permettre à la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de verser aux débats l’avis de réception tel que prévu par l’article 659, alinéa 2, du code de procédure civile concernant monsieur [G] et produire aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE toutes demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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