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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 23/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 23/03971 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM2I
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[Z] [T] épouse [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
à Me [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2011, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [Z] [T] divorcée [N] un crédit renouvelable d’un montant de maximum 3.000 euros, remboursable selon les modalités prévues au contrat, au taux de variable.
Madame [Z] [T] divorcée [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA FRANFINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 12 juillet 2022, restée sans effet. Par suite, la SA FRANFINANCE lui a adressé un courrier du 11 août 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
La SA FRANFINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Madame [Z] [T] divorcée [N] de payer la somme de 3.173,98 euros en principal, outre 56,25 euros au titre des frais accessoires, 253,91 euros au titre de l’indemnité légale et 117,58 euros au titre des intérêts acquis au taux de 9,39%.
Par déclaration écrite du 26 avril 2023 déposé au greffe le 27 avril 2023, Madame [Z] [T] divorcée [N] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 13 avril 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par la SELARL DECKER, sollicite de :
— rejeter l’opposition formée par Madame [Z] [T] divorcée [N], comme étant infondée,
— la juger irrecevable en sa demande en restitution pour cause de prescription,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance,
— la condamner au paiement de 3.938,29 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 20 juillet 2023,
— la condamner au paiement de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Madame [Z] [T] divorcée [N] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle affirme verser au débat l’ensemble des éléments nécessaires à faire admettre la recevabilité de sa demande et se défend de toute irrégularité du contrat de prêt. Elle oppose à la demande reconventionnelle de restitution de la défenderesse la prescription.
Madame [Z] [T] divorcée [N], représentée par Maître Laurie DELAS, se réfère oralement à ses conclusions écrites. Elle demande de :
— déclarer son opposition recevable et bien fondée,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’offre de crédit du 14 juin 2011,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui restituer la somme de 771,88 euros,
— débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SA FRANFINANCE à payer à Maître [I] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Sur ses demandes, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue à défaut de bordereau de rétractation sur l’offre de contrat et en l’absence de la preuve de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du crédit renouvelable. Elle soutient également être fondée à obtenir la restitution des sommes trop perçues par le prêteur et que sa demande n’encourt aucune prescription, dans la mesure où l’indu n’apparaît qu’à compter de la déchéance du droit aux intérêts et dans la mesure où seul le dernier paiement doit être pris en compte s’agissant d’un contrat à exécution successive.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] [T] divorcée [N] le 13 avril 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La saisine en injonction de payer n’est pas interruptive de la forclusion. Seule la signification de l’ordonnance rendue interrompt la forclusion (Civ. 1ère, 3 octobre 1995, n° 93-17.700 ; Civ. 1ère, 5 novembre 2009, n°08-18.095 ; Civ. 1ère, 9 sept. 2020, n° 19-12.006).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, lequel date du 10 mai 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 14 juin 2011 et l’historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 avril 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [Z] [T] divorcée [N] le 14 juin 2011,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « informations et conseils sur l’assurance emprunteur »,
— Les justificatifs de consultation du FICP datée du 24 juin 2011, du 16 janvier 2012, du 1er mars 2012, du 04 mars 2013, du 03 mars 2014, du 02 mars 2015, du 02 mars 2016, du 01 mars 2017, du 1er mars 2018, du 03 mars 2019, du 1er mars 2020, du 1er mars 2021 et du 1er mars 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [Z] [T] divorcée [N],
— La mise en demeure datée du 12 juillet 2022,
— La lettre du 11 août 2022 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Sur la régularité de l’opération de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles de remise d’un bordereau conforme aux dispositions légales. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 2e, 1 octobre 2020, 19-18.971).
La SA FRANFINANCE a produit le contrat signé par l’emprunteur, qui ne comporte pas de bordereau de rétractation et comporte seulement une clause qui mentionne la remise d’un bordereau de rétractation à l’emprunteur. Elle ne produit aucun autre élément sur ce bordereau, de sorte qu’elle n’établit ni sa remise à l’emprunteur, ni sa conformité aux exigences légales.
En conséquence, il convient de déchoir la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts.
Sur la lettre de reconduction annuelle du crédit avec un bordereau-réponse
Conformément aux dispositions de l’article L312-77 du Code de la consommation, « Lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. »
En l’espèce, aucune lettre de reconduction annuelle n’est fournie malgré les renouvellements effectués, le prêteur ne faisant valoir que des occurrences « msg reconduct -) ctrat » sur l’historique de compte. Ces mentions, qui ne sont ni claires ni étayées par d’autres éléments, sont insuffisantes pour établir l’envoi d’une lettre de reconduction annuelle et l’accomplissement des formalités prescrites.
La SA FRANFINANCE est de ce fait déchue de son droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance, alors qu’une assurance a été souscrite par Madame [Z] [T] divorcée [N]. En effet, le seul document fourni est incomplet et n’est pas paraphé, de sorte qu’il ne vaut pas preuve de la remise.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon le même arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [Y], [O] et [C]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Madame [Z] [T] divorcée [N] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. La SA FRANFINANCE produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par Madame [Z] [T] divorcée [N] contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées jusqu’au 11 août 2022 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA FRANFINANCE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance comme suit :
Total des sommes financées
9.913,96 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
10.829,69 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
— 915,73 euros
Le solde du crédit n’étant pas débiteur mais créditeur en faveur de Madame [Z] [T] divorcée [N], il y a lieu en conséquence de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de paiement à ce titre.
S’agissant de la demande de restitution des intérêts
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
Selon un avis de la cour de Cassation du 18 septembre 2019, n° 19-70.013, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond, mais l’invocation d’une telle déchéance s’analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
Ainsi, si la prescription de l’article 2224 du code civil n’est pas susceptible d’être opposée au consommateur quant au moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts utilisé à titre de défense au fond, pour limiter la créance de la banque, il en est autrement lorsque la déchéance est invoquée pour obtenir la restitution d’intérêts trop perçus.
Par ailleurs, la jurisprudence européenne précise que le délai de prescription peut être opposé au consommateur pour une action en restitution, sous réserve que « le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause » et que « le point de départ de ce délai ainsi que sa durée ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit du consommateur de demander une telle restitution » (CJUE, 16 juillet 2020 Caixabank SA, C224/19).
En l’espèce, Madame [Z] [T] divorcée [N] pouvait raisonnablement avoir connaissance de la déchéance encourue en cas de défaut de remise du bordereau de rétractation, de remise de la FIPEN et de remise de la notice d’assurance lors de la conclusion du contrat, de sorte qu’elle aurait dû agir dans les 5 ans de la conclusion du crédit, délai suffisant pour permettre l’exercice de son droit, et que sa demande en restitution d’intérêt est prescrite sur ce fondement.
En revanche, elle n’a pu avoir connaissance des manquements de la banque relatifs à l’absence d’envois de lettre de reconduction du contrat qu’à chaque nouvelle année où cette information ne lui a pas été délivrée. La prescription, pour ce manquement, a donc recommencé à courir à chaque manquement annuel de la banque à cette obligation, pour les intérêts nés après cette date (compte-tenu de la nature du crédit, renouvelable). Les conclusions interrompant la prescription sont datées du 06 juin 2024. Ainsi, il convient de considérer que la demande de restitution d’intérêts est prescrite pour la période du juin 2011 au 05 juin 2019, mais n’est pas prescrite pour la période du 06 juin 2019 au 21 octobre 2024.
Sur cette période, la somme de 1.460,83 euros a été réclamée à Madame [Z] [T] divorcée [N] au seul titre des intérêts échus, dont une partie n’a pas été réglé par la débitrice, seule la somme de 915,73 euros ayant été payée en surplus du capital.
Madame [Z] [T] divorcée [N] ne sollicitant au titre de la restitution des intérêts payés à tort que la somme de 771,88 euros, il convient de limiter en conséquence la condamnation de la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 771,88 euros au titre de la restitution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FRANFINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige et à l’équité, qui commande de ne pas laisser à la solidarité nationale les frais engagés par Madame [Z] [T] divorcée [N] pour se défendre face à un organisme de crédit disposant d’un capital de 31 millions d’euros, la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer à Maître [I] [J] la somme de 864 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci (soit 16 UV * 36 euros * 1,5), tel que prévu par l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 09 juillet 1991.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Madame [Z] [T] divorcée [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2023 au bénéfice de la SA FRANFINANCE ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE recevable les demandes de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE concernant le contrat du 14 juin 2011 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de paiement à l’encontre de Madame [Z] [T] divorcée [N] ;
DECLARE irrecevable la demande de restitution de Madame [Z] [T] divorcée [N] pour la période antérieure au 05 juin 2019 et recevable pour la période postérieure 06 juin 2019 ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à Madame [Z] [T] divorcée [N], en deniers ou quittance, la somme de 771,88 euros ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Maître [I] [J] la somme de 864 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge
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