Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLRN
[M]
C/
[G]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 mars 2023, Monsieur [C] [M] a acquis auprès de Madame [J] [G] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 206, moyennant le prix de 2 500 euros, pour un kilométrage déclaré de 189 000 km.
Cette vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé auprès de la société GUENANGE CONTROLE le 20 février 2023 qui faisait état de huit défaillances mineures.
Le 24 avril 2023, Monsieur [C] [M] a sollicité la SARL GARAGE TGV aux fins d’établissement d’un devis de remise en état du véhicule, suite à une avarie. Le montant du devis s’élevait à 3 434,54 euros.
Le 25 avril 2023, Monsieur [C] [M] a fait procéder à un contrôle technique volontaire du véhicule. Le véhicule présentait des défaillances majeures qui n’apparaissaient pas dans le procès-verbal de contrôle technique initial.
Monsieur [C] [M] a saisi du litige son assureur protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet PLURIS EXPERTISE. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a eu lieu le 24 mai 2023.
Se prévalant de vices cachés antérieurs à la vente affectant le véhicule, Monsieur [C] [M] a, par courrier recommandé de son conseil du 29 septembre 2023, mis en demeure Madame [J] [G] de lui régler sous huitaine la somme de 2 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet par cette dernière qui a contesté les résultats de l’expertise amiable.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Monsieur [C] [M] a assigné Madame [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, afin d’obtenir notamment la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 2 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions transmises le 27 janvier 2025, Monsieur [C] [M] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamner Madame [J] [G] à lui payer les sommes suivantes :2 500 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, 300 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
débouter Madame [J] [G] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
condamner Madame [J] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [J] [G] en tous les frais et dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [M] fait valoir que le véhicule est affecté de vices cachés antérieurs à la vente dès lors qu’une avarie est survenue un mois seulement après l’achat et que l’état particulièrement dégradé du bien lui a été révélé par le second contrôle technique réalisé le 25 avril 2023 à sa demande. Il précise que l’expert amiable a validé le devis de la SARL GARAGE TGV dont le montant est supérieur au prix d’acquisition du véhicule et constaté que celui-ci n’avait plus vocation à circuler en l’état, ce qui caractérise la gravité du vice constaté.
— oOo-
Dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 08 octobre 2024, Madame [J] [G] demande au tribunal de :
déclarer Monsieur [C] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens.
Madame [J] [G] s’oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur [C] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies au cas d’espèce. Elle soutient que l’acquéreur avait une parfaite connaissance de l’état du véhicule lors de l’achat, ayant été rendu destinataire des factures d’entretien et ayant pu contrôler le moteur, faire une mise en marche du véhicule et procéder aux vérifications souhaitées. Elle ajoute qu’elle-même étant néophyte en matière de mécanique, elle a fait confiance à un professionnel de l’automobile qui a dressé un procès-verbal de contrôle technique dans les règles de l’art, lui permettant de vendre le véhicule. Elle conteste par ailleurs le rapport d’expertise amiable qui ne permet nullement de savoir quel est le problème du véhicule à ce jour, ni s’il peut rouler.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
— oOo-
Inscrite au rôle du 26 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs jusqu’au 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [C] [M], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Madame [J] [G], représentée, s’en est également rapporté à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code énonce que dans le cas où l’action en garantie des vices cachés est accueillie, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent. La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice qu’il allègue.
Il est rappelé que tout rapport d’expertise amiable, qu’il soit ou non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que, le 08 mars 2023, Monsieur [C] [M] a acheté à Madame [J] [G] un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6] dont la date de première mise en circulation remontait au 19 septembre 2008 et qui avait alors parcouru plus de 189 000 km, moyennant le prix de 2 500 euros.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que lors du contrôle technique réalisé le 20 février 2023, soit quelques jours avant la vente, le véhicule litigieux qui présentait un kilométrage de 189 021 km n’était affecté que de défaillances mineures à corriger sans contre-visite.
Pour établir l’existence de vices cachés, Monsieur [C] [M] se réfère au rapport d’expertise amiable établi le 25 mai 2023 par le cabinet PLURIS EXPERTISE, qui relève :
« Le véhicule nous est présenté en l’état, non démonté.
Au démarrage, un voyant moteur est allumé et le voyant d’indication d’entretien est allumé avec une indication de dépassement 31200 km ;Un bruit à l’échappement est perçu ;Le niveau d’huile du moteur est conforme, relevé à 1/3 en dessous du minimum ;Le niveau de liquide de refroidissement n’est pas conforme, supérieur au niveau maximum ;L’aspect du liquide de refroidissement est mauvais, visualisation d’une mélasse mélange eau/huile ;Rayure et déformation sur l’aile et la porte arrière droite ;L’angle de carrossage de la roue arrière droite est excessif et anormal ;Corrosion importante à la jonction entre le silencieux et le tube intermédiaire ;La sangle de réservoir est oxydée ;Une fuite d’huile moteur conséquente est relevée côté gauche et côté droit sur la face avant du moteur ;Les pare-boue avant droit et avant gauche sont endommagés ;Les disques de freins avant sont HS. »
Il convient de constater que l’expert amiable ne fait que dresser une liste de défauts visibles sans démontage du véhicule, mais s’abstient de procéder à une analyse de ces désordres et à avancer une ou plusieurs causes possible(s), de sorte qu’il est impossible, à la lecture du rapport d’expertise, de déterminer ce qui empêche à l’heure actuelle le véhicule de fonctionner normalement et pour quelles raisons.
En outre, comme il a été rappelé ci-avant, un rapport d’expertise amiable, réalisée à la demande d’une seule des parties, ne peut suffire à démontrer les éléments qui y sont mentionnés, ce rapport devant être corroboré par d’autres pièces du dossier.
Dès lors, pour que l’action en garantie des vices cachés puisse aboutir, d’autres pièces doivent prouver l’existence des vices, leur caractère caché, leur gravité, ainsi que leur antériorité par rapport à la vente.
A cet égard, des factures, et encore moins des devis, ne suffisent pas à établir que les réparations qui y sont mentionnées sont nécessaires et résultent de l’existence de vices affectant le véhicule, étant observé que le devis de la SARL GARAGE TGV, versé en procédure par le demandeur, n’est pas produit en intégralité puisque sa page 1 fait défaut.
La seule pièce produite par le demandeur qui serait de nature à conforter le rapport d’expertise amiable quant à l’existence de vices affectant le véhicule est le procès-verbal de contrôle technique en date du 25 avril 2023, réalisé à l’initiative de Monsieur [C] [M] un mois et demi après la vente.
Dans ce procès-verbal de contrôle, outre deux défaillances mineures (défaut partiel d’éclairage de la plaque d’immatriculation à l’arrière et mauvaise orientation des feux de brouillard à l’avant), huit défaillances majeures étaient relevées :
usure excessive des plaquettes de freins à l’avant ;disques ou tambours de freins usés à l’avant ;orientation du feu de croisement droit non conforme aux limites prescrites ;phares avant non conformes aux exigences ;mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu : ARD ;sièges défectueux ou mal fixés à l’arrière ;contrôle impossible des émissions à l’échappement ;fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV.
Cependant, il convient de ne pas tenir compte des défaillances qui étaient déjà mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 20 février 2023 remis à Monsieur [C] [M] lors de la vente, comme l’usure des disques de freins, le défaut partiel d’éclairage de la plaque d’immatriculation à l’arrière el la mauvaise orientation des feux de brouillard à l’avant. Tous ces défauts ne peuvent être pris en considération puisqu’ils présentaient un caractère apparent pour Monsieur [C] [M] lors de la vente.
Par ailleurs, la mention de défauts dans un procès-verbal de contrôle technique ne permet que de justifier de leur existence, non de leur gravité. En effet, certains défauts peuvent être présentés dans la rubrique ‘défaillances majeures’ car il s’agit d’éléments de sécurité, alors que pour y remédier, il suffit d’un simple réglage ou du remplacement d’une pièce de faible coût. Dans cette hypothèse, il ne peut pas être considéré que l’acquéreur, s’il en avait eu connaissance au moment de la vente, aurait décidé de ne pas acquérir le véhicule ou pour un moindre prix.
En conséquence, ce procès-verbal de contrôle technique ne permet pas de confirmer l’éventuel caractère de gravité des défauts qui seraient par ailleurs mentionnés dans le rapport d’expertise amiable.
Ainsi, les pièces produites par Monsieur [C] [M] ne permettent pas d’exclure que les désordres constatés par l’expert amiable soient survenus postérieurement à la vente, compte tenu des 2 298 km parcourus avec le véhicule depuis la vente qui ont pu accroître l’usure réelle des organes mécaniques de l’engin, tels que les disques de freins (alors qu’ils étaient mentionnés comme ‘légèrement usés’ le 20 février 2023, ils sont décrits comme ‘usés’ le 25 avril 2023 et ‘hors service’ par l’expert le 25 mai 2023).
Étant rappelé que la charge de la preuve lui incombe, il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [M] ne démontre pas, par les seules pièces qu’il produit, l’existence de vices cachés ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente présentée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des écritures du demandeur que celui-ci lie la demande de dommages et intérêts à l’anéantissement du contrat, conséquence de sa résolution.
Monsieur [C] [M] ayant été débouté de sa demande en résolution du contrat, il sera donc également débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts, étant de surcroît relevé qu’il n’explicite aucunement sa demande fondée sur un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [M], condamné aux dépens, devra verser à Madame [J] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, et sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [J] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Détention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Notaire ·
- Etablissement public ·
- Exclusivité ·
- Préemption ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile conjugal ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Anniversaire ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Mission ·
- Commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Personnes
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Marches ·
- Famille ·
- Acoustique ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Trésorerie
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.