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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 mars 2026, n° 24/09907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 09 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/09907 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLZ
AFFAIRE :[X] [A]/[M] [Q] épouse [A], S.C.I. SCI [U] [N]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEU A L’INCIDENT
Madame [M] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
La S.C.I. SCI [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEREUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [M] [Q] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 3] (FRANCE).
Le 21 novembre 2003, les époux ont constitué une société civile immobilière dénommée [U] [N], dont ils sont co-gérants et dont chacun détient la moitié des parts sociales.
Les époux [Y] sont en instance de div.orce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D’AIX EN PROVENCE
Par actes de commissaire de justice en date des 07 août 2024 et 06 septembre 2024, Monsieur [X] [A] a fait assigner Madame [M] [Q] ainsi que la SCI [U] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir :
— Prononcer la dissolution de la SCI [U] [N] sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil,
— Ordonner le dépôt du jugement à intervenir au Greffe du Tribunal de commerce de Marseille et sa publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales aux frais de la SCI [U] [N],
— Condamner Madame [M] [Q] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [M] [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 18 avril 2025, Madame [M] [Q] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du projet de partage de Maître [R],
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame [M] [Q] fait valoir que ladite SCI est un actif du régime matrimonial. A ce titre, elle se prévaut de l’ordonnance de non conciliation rendue le 1er décembre 2022 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence portant désignation de Maître [Z] [R], lequel a notamment pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions sur incident signifiées le 09 janvier 2026, Monsieur [X] [A] demande au juge de la mise en état de le recevoir en ses demandes et en conséquence de :
— Débouter Madame [M] [Q] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [M] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [A] fait valoir que l’assignation en divorce qu’il avait fait délivrer à son épouse le 17 janvier 2024 ayant été annulée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juillet 2025, le notaire a été de facto déchargé de sa mission, de sorte que Madame [M] [Q] n’est plus en mesure de demander un sursis à statuer.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens d’incident.
Au cours de l’audience d’incident du 12 janvier 2026, Madame [M] [Q] a été autorisée à communiquer par une note en délibéré, dans un délai de 15 jours, la copie de l’assignation en divorce qu’elle a fait délivrer à Monsieur [X] [A], suite à l’ordonnance susvisée rendue le 21 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affair a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
Mme Madame [M] [Q] a communiqué dans le délai imparti copie de l’assignation en divorce qu’elle a fait délivrer à Monsieur [X] [A] le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demanderesse à l’incident fait valoir que la SCI [U] [N] constitue un actif du régime matrimonial et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du projet de partage du régime matrimonial qui doit être établi par Maître [R], notaire désigné par l’ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2022, et confirmée par arrêt en date du 22 février 2024, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par le père.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [A] a introduit l’instance de divorce par assignation en date du 17 janvier 2024, annulée par ordonnance du 21 juillet 2025, en raison de l’inexactitude de la mention de son domicile dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [A], qui demande dans ses conclusions sur incident de débouter son épouse de sa demande de sursis à statuer souligne dans sa motivation que “le divorce (…) n’est plus pendant devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix en Provence. En effet, par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2025 (…) le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation en divorce et notamment la désignation du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial”.
Or, l’ordonnance susvisée du 21 juillet 2025 ne fait pas mention des opérations du notaire désigné par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2022 à la demande des deux parties, qui ont été confirmées par arrêt en date du 22 février 2024.
Si Monsieur [A] a plaidé à l’audience d’incident la caducité des mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation en l’état de l’annulation de l’assignation en divorce qu’il avait fait délivrer à son épouse, force est de constater qu’ il ne la soutient ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions sur incident, étant observé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance en dissolution de la SCI [U] [N] de prendre partie sur la caducité des mesures provisoires proncées par le JAF D’AIX en provence, caducité de surcroît évoquée oralement à l’audience, alors que l’instance en cours devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Marseille s’inscrit dans le cadre d’une procédure écrite.
En outre, les opérations de Me [R], notaire désigné, ainsi que celles de Monsieur [D], expert-comptable sapiteur, se poursuivent actuellement, étant observé qu’il appartiendra notamment au notaire désigné d’évaluer le patrimoine final comprenant tous les biens qui appartiennent à chacun des époux au jour où le régime matrimonial de participation aux acquêts sera dissous, c’est-à-dire, non seulement les biens originaires existant à cette date, mais encore les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage, en ce inclus les biens acquis par la SCI [U] [N].
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du jugement à venir relatif à la procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 4].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [A] sera débouté de ce chef.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir relatif à la procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 4] .
Disons que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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