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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DOH
S.A.S. CMV LES MAISONS EGLANTINE
C/
[M] [D], [I] [J]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Amandine NAVARRO
— Me Thomas RAMON
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CMV LES MAISONS EGLANTINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine NAVARRO
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Juin 1989 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RAMON
Madame [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RAMON
Demandeur à l’opposition
PROCEDURE ET FAITS
Le 17 septembre 2024, sur requête de la SAS CMV Les Maisons Eglantine à l’encontre de Mr [M] [D] et Mme [I] [J], le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 506,80€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2024. Un certificat de non opposition a té délivré le 27 décembre 2024. Deux saisies attributions ont eu lieu le 3 février 2025 pour la somme de 3 364€ et le 4 février 2025 pour un montant de 359€.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Proximité le 10 février 2025 Mr [M] [D] et Mme [I] [J] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour une audience fixée au 28 mars 2025.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, SAS CMV Les Maisons Eglantine est représentée par Maître Thomas RAMON associé de la SARL SUDAIX rappelle que le délai légal de la garantie de parfait achèvement court à compter de la réception des travaux que ce délai représente un délai de forclusion qui empêche le maître d’ouvrage de voir sa demande aboutir s’il agit en justice une fois ce délai passé. Que de plus le refus de payer les factures parce qu’ils ont donné leur accord sur la levée des réserves caractérise la mauvaise foi des débiteurs. Elle maintient les demandes initiales y ajoutant la demande de condamnation de Mr [M] [D] et Mme [I] [J] au paiement de la somme de 5 000€ pour procédure abusive, au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mr [M] [D] et Mme [I] [J] sont représentés par Maître [T] [U] qui répond que les réserves n’ont pas été intégralement levée et que dans ce cas la retenue financière est légalement prévue qu’ainsi il appartient au constructeur de démontrer que la levée des réserves est bien intervenue ce qu’elle ne fait pas dès lors sa demande sera déclarée irrecevable, que la levée des réserves sera ordonnée, que la société sera déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30 octobre 2024 à Mr [M] [D] et Mme [I] [J] qui ont formé opposition le 6 janvier 2025 à l’ordonnance rendue contre eux, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
L’opposition est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la SAS CMV Les Maisons Eglantine verse aux débats, le contrat, la facture du 31 mars 2023, le procès verbal de réception, la remise commerciale du 17 avril 2023, la remise commerciale du 28 juin 2023, la mise en demeure du 11 mars 2024 et celle du 22 mai 2024, les pièces de procédure de l’injonction de payer.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il n’est pas contesté que le 29 mars 202, Mr [M] [D] et Mme [I] [J] et la SAS CMV Les Maisons Eglantine ont conclu un contrat de construction, avec fourniture de plans et suivi, d’une maison individuelle; qu’une réception avec réserves est intervenue le 3 avril 2023 prévoyant quatre poste de reprises (menuiserie, nettoyage et charpente); que le 6 avril 2023 les défendeurs ajoutent des réserves au nombre de 9 précisant que comme la prestation de nettoyage n’avait pas été réalisée au moment de la réception le 3 avril certains désordres n’étaient pas visibles qu’ils demandent à ce que ces nouvelles réserves soient levées sous 30 jours, que le procès-verbal de levée des réserves était signé le 31 janvier 2024 , que le 15 mai 2023 Mr [M] [D] et Mme [I] [J] informent le constructeur de nouveaux désordres, qu’il est convenu entre les parties le changement des poteaux, le changement des lames sur les volets roulants, la porte de garage ou encore la fermeture de la trappe d’accès aux combles, que Mr [M] [D] et Mme [I] [J] ont réglé eux-mêmes le problème des poteaux ce qui explique l’avoir de 1 644 € du 28 juin 2023, que la décompression secondaire n’a pas été réalisée au contraire de ce qui était prévu dans le plan transmis par la société 3JD ce qui a été indiqué à la société CMV le 10 juillet 2023 mais les désordres signalés après le PV de réception ne seront pas repris.
Mr [M] [D] et Mme [I] [J] soutiennent que lors de la signature du procès verbal de réserve il ne leur été réclamé que la moitié du solde pour compensé l’absence de levée de la totalité des réserves c’est d’ailleurs ce qui ressort de la situation financière du 31 janvier 2024 précisant le solde restant dû à hauteur de 7 013,60 € avec une demande de règlement de 50 % soit 3 506,80 € somme qu’ils ont payée le 22 mars 2024 après avoir reçu une mise en demeure le 11 mars du constructeur.
Cependant, la SAS CMV a poursuivi le paiement de la moitié restante alors que Mr [M] [D] et Mme [I] [J] ont répondu à leur mise en demeure mais que les réserves n’avaient pas été totalement levées.
La SAS CMV soutient que la réception des travaux a eu lieu le 3 avril 2023, le délai pour agir en justice sur la garantie de parfait achèvement a donc expiré le 4 avril 2024, Mr [M] [D] et Mme [I] [J] sont dès lors délai pour soutenir une contestation.
Cependant, la SAS CMV ne nie pas avoir reçu de la part de Mr [M] [D] et Mme [I] [J] des réserves par courrier du 6 avril 2023 puis le 15 mai 2023 et que ces réserves auraient du être levées que Mr [D] et Mme [J] ont demandé à ce qu’elles soient levées dans les 30 jours comme celles notées dans le PV de réception. Il faut noté que Mr [M] [D] et Mme [I] [J] ont signé un contrat de construction sans assistance qu’ils ont donc pris conscience des désordres en plusieurs fois qu’ils en ont avisé le constructeur dans les temps et dans le respect des dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des explications des parties que sans dénier l’existence de ces désordres non repris la SAS CMV ne s’en explique pas et se retranche derrière les dispositions de l’article 1792-6 du code civile pourtant aucun délai n’a été fixé par les partis pour la reprise de cette deuxième partie des désordres que Mr [M] [D] et Mme [I] [J] ont adressé plusieurs mail et réponse aux mises en demeures du constructeur sans que ce dernier ne prennent en compte leur sollicitation. Ils se plaignent d’ailleurs du changement de conducteur des travaux donc des difficultés qu’ils ont rencontré à trouver un interlocuteur.
La mise en service de la micro station par Mr [S] a mis à jour que la décompression secondaire n’a pas été installée comme prévu dans le plan et se révèle non conforme il s’en suit des remontées nauséabondes.
Mais attendu qu’il y a lieu de relever que les malfaçons et inachèvements existant à la date du 6 avril 2023 sont d’une gravité suffisante pour légitimer le refus de Mr [M] [D] et Mme [I] [J] de régler le solde réclamé.
En conséquence, la SAS CMV Les Maisons Eglantine sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’y faire droit et de condamner la SAS CMV Les Maisons Eglantin à hauteur de 600 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, la SAS CMV Les Maisons Eglantine qui succombe supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Mr [M] [D] et Mme [I] [J] le 10 février 2025 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2024 ;
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE la SAS CMV Les Maisons Eglantine de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CMV Les Maisons Eglantine à payer à Mr [M] [D] et Mme [I] [J] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CMV Les Maisons Eglantine aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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