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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00571 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UF
N° Minute :
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [T] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T] ép. [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 juin 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2025, la SA [1] a sollicité un réaménagement du remboursement de la dette et non un effacement compte tenu de l’existence d’une épargne de 2 800 euros.
Mme [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [1] a maintenu les termes de sa contestation par courrier.
Mme [T] a expliqué que son épargne avait diminué et était dorénavant de 2 200 euros. Elle perçoit un salaire actuel de 1 800 euros et doit régler un loyer de 955 euros, chauffage compris. Elle explique que son fils étudiant est revenu au domicile et attend l’effacement de ses dettes avant de prendre sa retraite.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 16 octobre 2025, son endettement est de 13 321,12 euros ayant des revenus de 1 706 euros et des charges de 1 738 euros soit une capacité de remboursement négative.
Elle est âgée de 63 ans sans personne à charge au 16 octobre 2025. Elle percevrait un salaire de 1 800 euros et aurait un enfant à charge au mois de janvier 2026. Le montant de son épargne serait de 2 200 euros.
Le créancier conteste l’orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, à ce stade de la procédure, seule la décision de recevabilité peut être contestée. La SA [1] n’apporte aucun élément permettant d’infirmer la décision entreprise.
La décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l’encontre de la décision de recevabilité du 16 septembre 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 16 septembre 2025 concernant Mme [T] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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