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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00368 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55K
JUGEMENT
Minute : 25/465
Du : 15 Juillet 2025
Monsieur [L] [D]
Représentant : Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
[1] (20457322CC)
C/
[2] (FNRL1818914444)
[3] (28956000792320)
[4] (146289655400020705203)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[1] (20457322CC), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[2] (FNRL1818914444), domiciliée : chez [5], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3] (28956000792320), domiciliée : chez [6], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] (146289655400020705203), domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 23 mois en retenant une mensualité de 312,77 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [L] [D] qui les a contestées le 18 septembre 2024.
Ces mesures ont été notifiées à la société [1] le 10 septembre 2024 qui les a contestées le 18 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la société [1] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 13 janvier 2025, elle a maintenu son recours en expliquant que lors de la recevabilité du dossier de M. [D], elle a déclaré par erreur une créance à hauteur de 221,05 euros au lieu de 12 821,10 euros, qu’un jugement a été rendu à l’encontre de M. [D] le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Pantin condamnant ce dernier à lui payer la somme de 8652,99 euros sans intérêt et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle demande en conséquence l’intégration de sa créance pour le montant de 11 388,23 euros ainsi que l’aménagement total de sa créance dans l’ensemble des dettes de M. [D].
L’affaire a toutefois été renvoyée afin de permettre à M. [D] d’être en état.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [L] [D], représenté, a maintenu son recours demandant que la créance de la société [1] soit fixée au montant retenu par le jugement du juge des contentieux de la protection de Pantin en date du 16 décembre 2024, soit à la somme de 8652,99 euros. Il demande également que le montant de sa mensualité soit diminué à la somme de 200 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [D] a adressé à la juridiction son bulletin de paie pour le mois d’avril 2025.
MOTIFS
Sur la fixation de la créance de [1]
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état détaillé des dettes au 23 septembre 2024 fixe cette créance à la somme de 221,05 euros.
A l’audience, M. [L] [D] comme la société [1] produisent le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Pantin condamnant M. [L] [D] à régler à la société [7] la somme de 8652,99 euros au titre du solde du prêt, cette somme ne portant pas intérêts, et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 8852,99 euros.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées de salaires à hauteur de 1480,45 € (moyenne des salaires des 4 premiers mois de l’année 2025). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 230,28 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [L] [D] règle un loyer (545,01 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1421,01 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [D] dispose d’une capacité de remboursement de 59,44 euros.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures en retenant ce dernier montant selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La situation de surendettement de Monsieur [L] [D] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] [D] et par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [D], la créance de la société [1] à la somme de 8852,99 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [D] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [L] [D] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [D], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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