Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 juin 2025, n° 21/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/01730 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C6DE
MINUTE N° 25/118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [J] épouse [G]
née le 01 Août 1962 à [Localité 10], de nationalité Française,
Monsieur [U], [K] [G]
né le 11 Avril 1959 à [Localité 5], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Maëva GAUTELIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 30 Mars 1972 à [Localité 10], de nationalité Française,
Madame [A], [M], [Y], [V] [T]
née le 13 Janvier 1967 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 20 juin 2025
à
Me Paul-victor BONAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 21 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 mai 1992, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [J] épouse [G] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation au lieu-dit [Localité 8] [Adresse 11], située [Adresse 9] à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 4].
Par acte authentique du 30 octobre 2008, Madame [A] [T] a fait l’acquisition de la maison mitoyenne, située [Adresse 9] à [Localité 6], et cadastrée section AB n°[Cadastre 1], comprenant également une cour en rez-de-chaussée ainsi qu’une terrasse au premier étage. Elle y réside avec Monsieur [O] [N], qui n’est pas propriétaire.
Le 27 mai 1991, à la demande de Madame [B], alors propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 1], Monsieur [S], Géomètre-Expert, a réalisé le bornage de la limite séparant les parcelles AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2]. Le plan et le procès-verbal de bornage ont été signés par les propriétaires des deux parcelles.
Depuis 2019, des conflits de voisinage persistent entre les parties, principalement au sujet du mur séparatif de propriétés, auquel est adossée une terrasse appartenant à Madame [A] [T].
En dépit de plusieurs échanges de courriers et de la sollicitation d’un conciliateur de justice, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Ainsi, le 16 novembre 2020, le conciliateur de justice a rédigé un constat de carence.
C’est dans ces conditions que par actes du 24 novembre 2021, les époux [G] ont fait assigner Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir, sous astreinte, la démolition du mur séparatif, de la terrasse et d’un garde-corps ainsi que le retrait d’une gouttière et du raccordement téléphonique empiétant sur la propriété des époux [G] et, subsidiairement, la désignation d’un expert, outre les demandes de dommages et intérêts et accessoires.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la mise hors de cause de Monsieur [O] [N] et a ordonné, avant dire droit, une expertise et commis Monsieur [I] [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 21 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 545, 653, 662, 681, 690, 2227 et 1240 du code civil, de :
Déclarer la demande de Monsieur et Madame [G] recevable et bien fondée, Constater qu’une partie du mur séparatif construit entre la propriété des époux [G] et de Monsieur [N] et Madame [T] n’est pas mitoyen et empiète sur la propriété des époux [G], Constater que la terrasse de Monsieur [N] et Madame [T] empiète sur la propriété des époux [G] sur une largeur de 20 cm, Constater que Monsieur [N] et Madame [T] n’ont pas installé de boitier de téléphonie autonome de celui des époux [G], et que la gouttière est fixée sur l’immeuble des époux [G] de sorte qu’elle se déverse dans leur fonds, Constater que l’empiètement sur la propriété de Monsieur et Madame [G] caractérise une faute ainsi qu’un préjudice,
En conséquence :
Ordonner dans un délai de quinze jours à compter de la décision, la démolition des ouvrages à savoir la partie du mur séparatif et de la terrasse ainsi que de son garde-corps empiétant sur la propriété des époux [G] appartenant à Madame [T], le retrait de la gouttière et du raccordement téléphonique fixés sur la propriété des époux [G], à ses frais exclusifs, en ce qu’ils empiètent sur la propriété des époux [G], sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, Condamner Madame [T] au versement de la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [G] à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, Condamner Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter l’intégralité des demandes qui pourront être formulées par Madame [T], Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] se prévalent du rapport de visite de l’expert-géomètre du 03 janvier 2019, du constat d’huissier du 04 février 2020 et du rapport d’expertise judiciaire du 06 mars 2024 pour soutenir que le mur séparatif, supposé être mitoyen en vertu du procès-verbal de bornage du 27 mai 1991, ne l’est en réalité pas, et empiète sur leur propriété, tout comme la terrasse adossée à ce mur qui dépasse de 20 cm ainsi que le garde-corps.
Ils font valoir que ces ouvrages, qui empiètent sur leur terrain et diminuent l’usage de leur propriété, portent nécessairement atteinte à leur droit de propriété et doivent être démolis, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un préjudice.
Ils ajoutent, s’agissant de la terrasse, que Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] auraient dû, conformément à l’article 662 du code civil, solliciter l’accord des époux [G] pour l’ériger, puisqu’elle s’appuie sur le mur séparatif. Ils précisent qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque servitude de vue au niveau de la terrasse, dès lors que les conditions prévues à l’article 678 du code civil ne sont pas réunies.
Ils soutiennent également, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les installations sur leur fonds d’une gouttière et d’un boîtier téléphonique, auxquels seuls Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] sont raccordés, sont installés sur la propriété des époux [G] alors que leur fonds n’est grevé d’aucune servitude, selon les conditions de l’article 690 du code civil. En outre, ils indiquent, en application de l’article 681 du code civil, que Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] ne peuvent garder une gouttière sur le fonds des époux [G], dont les eaux pluviales s’écoulent sur le fond de ces derniers, causant une forte humidité sur leurs murs.
Monsieur et Madame [G] soulignent que même si l’empiètement sur leur propriété suffit à caractériser une faute et un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil, ils déplorent plusieurs préjudices à savoir l’impossibilité de réaliser les travaux de rénovation de leur façade en raison de la présence de la gouttière et du boîtier téléphonique alors qu’ils ont obtenu l’autorisation de la mairie, une atteinte à leur vie privée du fait de la pleine vue que donne la terrasse de Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] sur l’une de leurs pièces, une perte d’ensoleillement du fait du caractère opaque et brise-vue du garde-corps de ladite terrasse et une inondation de leur cour par les eaux pluviales déversées par la gouttière avec une forte humidité sur leurs murs. Ils sollicitent ainsi la réparation de leurs préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause Monsieur [O] [N], Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, Condamner les époux [G] à verser à Madame [A] [T] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, Condamner les époux [G] aux dépens, Condamner les époux [G] à verser à Madame [A] [T] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] font valoir que la limite de propriété se situe dans l’épaisseur du mur mitoyen et contestent tout empiètement. Ils se prévalent d’un rapport de visite rendu par un géomètre-expert le 22 avril 2021 qui démontre, plan à l’appui, que le mur séparatif est mitoyen, qu’aucun empiètement n’existe et que la terrasse s’arrête au niveau du mur mitoyen.
En réponse aux conclusions adverses, s’agissant de la terrasse, ils indiquent que seul le carrelage la recouvrant déborde de quelques centimètres sur le fonds des époux [G], de sorte que la terrasse en elle-même n’empiète pas sur le fonds voisin.
A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] soutiennent que la descente des eaux de la toiture et leur gouttière se situent sur leur propriété et contestent tout empiètement.
S’agissant du boîtier téléphonique, Madame [A] [T] et Monsieur [O] [N] indiquent que seule la société ORANGE, propriétaire du boîtier, peut intervenir sur le réseau de téléphonie et déplacer le boîtier. Ils ajoutent, en outre, qu’ils ne l’utilisent pas.
En définitive, ils affirment qu’aucun empiètement des ouvrages n’est démontré excepté le carrelage de la terrasse, et concluent en conséquence au débouté de l’ensemble des demandes des époux [G].
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des époux [G] tendant à la démolition et au retrait des ouvrages appartenant à Madame [T]
Sur la recevabilité de la demande
Si en vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, l’action en suppression d’un empiètement d’un propriétaire dépossédé du terrain supportant l’empiètement, n’est plus recevable contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de ce terrain par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive prévue par les articles 2261 et 2272 du code civil.
Aux termes de l’article 2272, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Selon l’article 2261, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, si les demandeurs invoquent au soutien de leurs prétentions les dispositions de l’article 2227 du code civil, la défenderesse n’indique pas que la prescription trentenaire est acquise à son profit. En tout état de cause, tant s’agissant du mur séparatif des deux propriétés que de la terrasse appartenant à Madame [T], au regard des pièces versées au débat, un tel délai n’apparaît pas acquis.
La demande de Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G], tendant à faire cesser l’empiètement de Madame [A] [T], est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
S’agissant de la demande de démolition du mur séparatif des deux propriétés
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Ainsi, le propriétaire dispose en principe d’un droit à la démolition de la construction empiétant sur son terrain.
En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il y a lieu de noter que la limite séparant les parcelles AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2] est déterminée par le plan et le procès-verbal de bornage dressés le 27 mai 1991 par Monsieur [S], Géomètre-Expert, aucune autre pièce susceptible de remettre en cause ces documents n’étant produite. Le caractère certain de cette limite est justifié par les signatures des propriétaires de l’époque, de sorte que le bornage est opposable à leurs auteurs, les époux [G] et Madame [T].
Le rapport d’expertise en date du 06 mars 2024 indique que si « l’axe du mur ne correspond pas à la limite », « la limite entre les points 1 et 2 passe dans le mur séparant les cours des parcelles AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ». Ainsi, s’il apparaît que le mur de séparation érigé entre les deux propriétés n’est pas totalement dans l’axe fixé par le bornage, la limite entre les deux propriétés telle qu’elle résulte du plan de bornage passe dans ledit mur de sorte qu’il doit être considéré comme mitoyen au sens de l’article 653 du code civil.
Le caractère mitoyen du mur de séparation est par ailleurs corroboré par le « rapport de visite » réalisé par Monsieur [R], Géomètre-Expert, le 22 avril 2021, aux termes duquel il est indiqué : « nous pouvons conclure d’après notre relevé sur site et l’application géométrique de la limite lors du bornage précédent, que le mur séparatif entre les points repères A et B est mitoyen » (le point A correspondant au début du mur côté rue, et le point B correspondant à la fin du mur au niveau des façades des deux maisons). S’il ressort des schémas annexés au rapport que le tracé de la ligne entre le point A et le point B ne correspond pas à l’axe exact de construction mur, comme cela a été relevé par le rapport du 06 mars 2024 susvisé, le mur n’empiète pas pour autant sur la parcelle des époux [G] puisqu’il se trouve à cheval sur la limite séparative des deux fonds. Le Géomètre-Expert en déduit par ailleurs que « ce mur est mitoyen ».
Monsieur et Madame [G] font également état d’un « rapport de visite », établi le 03 janvier 2019 par Monsieur [C], Géomètre-Expert. Si ce dernier indique être « sûr que le mur séparatif » se trouve sur la parcelle des époux [G] et qu’il n’est en conséquence pas mitoyen, force est de constater que cette certitude n’est étayée par aucun plan ni aucun justificatif de nature à démontrer de manière effective l’existence d’un empiètement, ce d’autant qu’il apparaît que ce rapport de visite a été établi sur la seule base du procès-verbal de bornage établi par Monsieur [S] le 27 mai 1991, aucune mention n’étant faite d’un éventuel relevé sur site.
Dans ces conditions, Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [A] [T] de procéder à la démolition de la partie du mur séparatif empiétant sur leur propriété, ce mur étant considéré comme mitoyen et aucun empiètement sur la parcelle des demandeurs n’étant caractérisé.
S’agissant de la demande de démolition de la terrasse et du garde-corps
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres (190 centimètres) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. L’article 379 précise qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. La condition essentielle d’une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ;
Il y a lieu d’indiquer que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale.
L’article 662 du même code indique que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Il y a tout d’abord lieu de préciser que lors de l’achat par Madame [T] de sa parcelle par acte notarié du 30 octobre 2008, ce dernier faisait état du bornage précité en date du 27 mai 1991 et mentionnait également une déclaration de travaux du 08 juillet 1991 visant un « agrandissement de la terrasse du 1er étage et clôture avec portail et portillon ». Il apparaît ainsi que des travaux d’agrandissement de la terrasse ont été réalisés par Madame [B], ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], à compter de cette date. Madame [T] a quant à elle procédé à la rénovation de cette terrasse, en procédant notamment au changement du garde-corps et du carrelage litigieux.
Monsieur et Madame [G] versent aux débats le « rapport de visite » précité, établi à leur demande le 03 janvier 2019 par Monsieur [C], Géomètre-Expert, aux termes duquel il est indiqué que la terrasse de Madame [T], située au premier étage de sa maison, empiète sur le mur mitoyen du côté de la parcelle des époux [G] sur une largeur de 20 centimètres.
Cependant, le rapport d’expertise du 06 mars 2024, rédigé par Monsieur [D], Géomètre-Expert commis par décision de justice du 16 février 2023, indique que « le bord Ouest du carrelage recouvrant le sol de la terrasse du 1er étage de la maison de Madame [T] se situe à l’Ouest de la limite entre les points 1 et 2 », que « l’angle Sud-Ouest est à 8 centimètres de la limite » et que le « bord Nord-Ouest de la terrasse, proche de la façade, est à 8 centimètres de la limite ». Monsieur [D] confirme ainsi l’existence d’un empiètement sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux époux [G], mais dans une moindre proportion que celle retenue par Monsieur [C] et visant non pas la structure même de la terrasse, mais uniquement le carrelage recouvrant le sol de celle-ci.
Ainsi, si effectivement les travaux réalisés sur la terrasse par la défenderesse ont conduit à un empiètement sur le fonds des époux [G], force est de constater qu’aux termes du rapport d’expertise du 06 mars 2024, cet empiètement se limite à une partie de 126 centimètres de long sur 8 centimètres de large, soit au total 0,10 mètres carrés, et peut être facilement résorbé par des travaux préconisés par l’expert (dépose de la partie du carrelage qui dépasse et pose d’un enduit pour assurer l’étanchéité) qu’il chiffre à 440 euros.
La démolition de l’intégralité de la terrasse, au regard du caractère minime des désordres et alors que des travaux de reprise à la fois peu coûteux et peu invasifs peuvent être mis à la charge de la défenderesse pour mettre un terme à l’empiètement, apparaît ainsi disproportionnée et ne saurait en conséquence être ordonnée. Cela se justifie d’autant plus que la terrasse litigieuse préexistait à l’acquisition par les époux [G] de leur maison – à ce titre, le conseil des demandeurs a indiqué dans ses dires du 1er mars 2024, destiné à l’expert, que la terrasse était déjà construite le 15 mai 1992, date de l’acte de vente ; ils avaient donc connaissance de l’existence de cette terrasse et ne s’en étaient jusqu’alors pas plaints. L’empiètement étant apparu consécutivement aux travaux entrepris par Madame [T], seule la partie de la terrasse modifiée par cette dernière doit être concernée, et non la terrasse dans son entier.
Les conclusions du rapport d’expertise du 06 mars 2024 indiquent que la position de l’agrandissement de la terrasse ne respecte pas les distances prescrites par les articles 678, 679 et 680 du code civil. Or, le juge statuant souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale, il y a lieu de ne pas davantage ordonner la suppression de la terrasse sur ce fondement, dès lors que d’une part les époux [G] avaient connaissance au moment de l’acquisition de leur maison du vis-à-vis que la terrasse existante était susceptible de générer à l’endroit de leur parcelle, et qu’en tout état de cause la création de cette terrasse n’a pas eu pour effet de générer une vue sur leur parcelle plus importante que celle qui existait antérieurement et qui est inhérente à la mitoyenneté des deux maisons. En effet, il ressort des diverses photographies versées en procédure, et notamment de celles issues du constat d’huissier dressé le 04 avril 2019, que Madame [T] peut voir la parcelle des époux [G] depuis les fenêtres de sa maison.
Il y a lieu de noter en outre qu’aux termes du rapport d’expertise du 06 mars 2024, l’expert n’indique pas que le garde-corps, constitué d’une tôle métallique pleine située au-dessus du mur mitoyen, empiète sur le fonds des époux [G]. Il précise à ce titre que compte tenu de son positionnement, de sa faible hauteur (environ 1 mètres) et longueur (1,11 mètres) respectant les normes de sécurité, ce garde-corps prive la cour des époux [G] d’un « manque d’ensoleillement très modéré qui n’affecte pas particulièrement la valeur de la propriété », et ne prive pas du tout leur pièce à vivre d’ensoleillement, de sorte qu’en l’état, son retrait ne sera pas ordonné.
Enfin, le rapport du Géomètre-Expert du 22 avril 2021 précisant que la terrasse s’arrête au niveau du mur mitoyen, et le rapport d’expertise du 06 mars 2024 n’indiquant pas que celle-ci s’adosse effectivement sur le mur, les dispositions de l’article 662 du code civil invoquées par les demandeurs n’apparaissent pas applicables en l’espèce.
En conséquence, Madame [A] [T] sera condamnée à faire procéder, concernant sa maison sise [Adresse 9] à [Localité 6] et cadastrée section [Cadastre 3], à ses frais, à l’enlèvement de la partie du carrelage de sa terrasse située à l’Ouest de la limite des propriétés, sur une longueur de 126 centimètres et une largeur de 8 centimètres, comme préconisé par le rapport d’expertise du 06 mars 2024, ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois.
S’agissant de la demande tendant au retrait de la descente d’eau
En vertu de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 06 mars 2024 précise que la descente d’eau litigieuse « présente un coude puis longe le pignon Est du mur mitoyen », « présente un 2ème coude puis longe l’extrémité Sud du mur mitoyen » et « présente un 3ème coude puis descend le long de l’extrémité Sud du mur mitoyen pour aboutir dans la cour de Madame [T] ».
L’expert conclut, indiquant que « le bord Ouest de la descente d’eau se situe 14 centimètres à l’Est de la limite » et que « le bord Est se situe 22 centimètres à l’Est » de la limite, que la descente d’eau se trouve intégralement située sur la propriété de Madame [T], de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que celle-ci empiète sur le fonds des époux [G].
Les époux [G] indiquent que les eaux pluviales de Madame [T] se déversent sur leur propriété. Cependant, le rapport d’expertise du 06 mars 2024 ne fait pas état d’une telle difficulté ; au contraire, il indique expressément que la descente d’eau aboutit dans la cour de Madame [T] et qu’une « canalisation passe sous le mur mitoyen », et non sur la parcelle de Monsieur et Madame [G]. Par ailleurs, tandis que les différentes photographies versées en procédure par les parties établissent que la descente d’eau se trouve bien du côté du mur appartenant à Madame [T], les photographies issues du constat d’huissier du 04 février 2020, réalisé à la demande des époux [G], ne démontrent pas que l’eau s’écoule effectivement sur leur propriété.
Ainsi, Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] seront déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [A] [T] de procéder au retrait de la gouttière et de la descente d’eau, celles-ci n’empiétant pas sur leur parcelle.
La gouttière et la descente d’eau sont situées sur la partie du mur appartenant à Madame [T], et il est admis que c’est uniquement dans une visée esthétique que les époux [G] entendent effectuer le ravalement de la face Sud du mur mitoyen, jusqu’à son angle Sud-Est, comprenant la partie du mur sur laquelle est fixée la descente d’eau. Or, Madame [T] ne saurait être contrainte de devoir en supporter les frais d’enlèvement, dès lors que par application stricte du plan de bornage, la partie appartenant aux époux [G] s’arrête avant la descente d’eau, et qu’ainsi le ravalement devrait en principe s’arrêter au niveau de la ligne séparative des deux fonds, soit avant ladite descente d’eau.
Dans ces conditions, il appartiendra à Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G], le cas échéant et à leur frais, de procéder à l’enlèvement de la descente d’eau actuelle ainsi qu’à la mise en place d’une descente d’eau provisoire pendant toute la durée des travaux, à charge pour eux de remettre, à l’issue desdits travaux, la descente d’eau dans l’état dans lequel elle se trouvait antérieurement.
S’agissant de la demande tendant au retrait du raccordement téléphonique
Le rapport d’expertise en date du 06 mars 2024 précise que le raccordement téléphonique de Madame [T] s’effectue par une ligne téléphonique partant d’un boîtier fixé sur la façade Sud de la maison des époux [G]. L’expert conclut que le boîtier se situe intégralement sur la façade de la maison de ces derniers, couvrant une surface de 64cm2, de sorte qu’il empiète sur leur propriété. Il indique également qu’une partie de la ligne, partant de ce boîtier, empiète sur leur propriété sur une longueur totale d’environ 10,36 mètres.
Selon les termes du constat d’huissier en date du 04 février 2020 : « Madame [G] me déclare qu’il s’agit du boîtier de la ligne téléphonique, qu’elle va déplacer lors des travaux de façade. Que la ligne téléphone de la propriété voisine est également raccordée à la sienne. Que malgré ses demandes, cette dernière n’a pas effectué de raccordement autonome ». Par cela, les époux [G] indiquent que le boitier fixé sur leur façade leur appartient, ce qu’a priori Madame [T] ne dément pas (ce d’autant qu’elle indique ne pas l’utiliser), de sorte qu’aucun empiètement ne saurait être généré du fait de la seule présence de ce boîtier sur leur façade.
Partant de ce raisonnement, il apparaît que le fil gris qui descend tout au long de la façade de la maison des époux [G] leur appartient également, puisqu’il permet le raccordement à leur boîtier, de sorte qu’aucun empiètement ne saurait être caractérisé s’agissant de cette partie du fil.
Il ressort des photographies versées aux débats que ledit boîtier, certes installé sur la façade de Monsieur et Madame [G], semble desservir les deux maisons contiguës, comme en témoigne la présence de deux fils blancs, l’un rentrant dans la façade des époux [G], l’autre rentrant dans celle de Madame [T]. Le fil blanc qui sort du boîtier pour se rendre à l’horizontal jusqu’à l’arrête du mur de la maison de Madame [T], permettant le raccordement de cette dernière au boîtier des époux [G], lui appartient donc et doit, en conséquence, être retiré.
L’expert indique à ce titre qu’un raccordement autonome de la ligne téléphonique à la maison de Madame [T] est envisageable.
Il y a ainsi lieu d’ordonner à Madame [A] [T] de procéder, à ses frais, au retrait de sa ligne téléphonique partant du boîtier fixé sur la façade des époux [G], le cas échéant en effectuant les démarches nécessaires auprès de la société en charge de la gestion du raccordement, ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois. Il lui appartiendra, le cas échéant et à ses frais, de procéder aux démarches visant à l’installation d’un raccordement autonome de la ligne téléphonique à son domicile.
Les éventuels frais de descellement du boîtier et d’enlèvement des autres parties de la ligne seront supportés par Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U], dès lors que ces éléments leur appartiennent et qu’ils se situent exclusivement sur leurs fonds.
Sur la demande des époux [G] tendant à la condamnation de Madame [T] au paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un fait dommageable, imputable au défendeur (négligence, imprudence, abus…) d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce dernier devant être à la fois certain, direct et légitime.
En l’espèce, les deux empiètements retenus en faveur des époux [G], à savoir celui généré par le carrelage de la terrasse de Madame [T] ainsi que le fil de raccordement au boîtier téléphonique, sont minimes. Aux termes du rapport d’expertise du 06 mars 2024, l’empiètement du carrelage se limite à une partie de 126 centimètres de long sur 8 centimètres de large, soit au total 0,10 mètres carrés, et celui du fil de raccordement correspond à seulement 6 centimètres (« depuis le boîtier, en allant vers l’Est, vers la maison de Madame [T], la ligne téléphonique longe horizontalement la façade Sud de la maison des époux [L] sur une longueur de 0,06 mètre »), le reste de la ligne continuant de courir soit exclusivement sur la propriété de Madame [T], soit exclusivement sur celle des époux [G], soit au niveau du mur mitoyen.
Si l’empiètement sur la propriété d’autrui peut seul suffire à caractériser l’existence d’une faute, encore faut-il que les époux [G] puissent démontrer en quoi ces empiètements leur cause un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’ils indiquent effectivement qu’ils ne peuvent pas effectuer les travaux prévus sur leur façade depuis plusieurs années, dès lors qu’il est nécessaire de procéder au descellement du boîtier et de la ligne téléphonique ainsi que de la descente d’eau, force est de constater que tant le boîtier que la quasi-totalité de la ligne leur appartiennent, et que la descente d’eau se situe exclusivement sur le fonds de Madame [T], de sorte que l’empiètement généré par cette dernière ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Les époux [G] ne justifient par ailleurs pas du fait que l’empiètement aurait aggravé les nuisances quotidiennes, ni qu’il aurait entraîné une accumulation de frais liés à l’augmentation des coûts des matériaux et des devis des entreprises. « La durée prolongée de cette situation », qui, selon les termes de leurs conclusions, amplifierait leur préjudice moral et patrimonial, ne saurait par ailleurs être imputée exclusivement à la défenderesse.
En conséquence, Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Madame [A] [T] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de Madame [T] tendant à la condamnation des époux [G] au paiement de dommages et intérêts
Cette demande de dommages et intérêts doit également être fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, et suppose que les mêmes conditions susmentionnées soient remplies.
En l’espèce, Madame [T] indique, pour fonder sa demande de dommages et intérêts, qu’elle a été mise en cause dans le cadre de cette procédure qui dure depuis plusieurs années et qu’elle a dû faire face à des frais pour faire valoir ses droits alors même qu’il n’a pas été constaté d’empiètement. Or, il y a lieu de constater que si les époux [G] ont effectivement été déboutés d’une partie de leurs prétentions, le présent jugement retient toutefois l’existence d’empiètements imputables à Madame [T], de sorte que la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire pour ouvrir droit à indemnisation.
Par ailleurs, les frais engagés pour « faire valoir ses droits » sont susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il y a à ce titre lieu de constater que Madame [T] formule une demande en ce sens, qui sera traitée infra.
Ainsi, Madame [A] [T] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [A] [T] ayant d’une part été condamnée à faire cesser un empiètement, et Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ayant d’autre part été déboutés de plusieurs de leurs prétentions, il y a lieu d’ordonner que les parties soient toutes deux condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] d’une part, et Madame [A] [T] d’autre part, condamnés au paiement des dépens par moitié, seront déboutés de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 24 novembre 2021, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE recevable l’action en suppression d’un empiètement formée par Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [A] [T] de procéder à la démolition du mur séparatif de propriétés ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [A] [T] de procéder au retrait du garde-corps ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [A] [T] de procéder au retrait de la gouttière et de la descente d’eau ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G], le cas échéant et à leur frais, de procéder à l’enlèvement de la descente d’eau actuelle ainsi qu’à la mise en place d’une descente d’eau provisoire pendant toute la durée des travaux, à charge pour eux de remettre, à l’issue desdits travaux, la descente d’eau dans l’état dans lequel elle se trouvait antérieurement ;
CONDAMNE Madame [A] [T] à procéder, concernant sa maison sise [Adresse 9] à [Localité 6] et cadastrée section [Cadastre 3], à ses frais, à l’enlèvement de la partie du carrelage de sa terrasse située à l’Ouest de la limite des propriétés, sur une longueur de 126 centimètres et une largeur de 8 centimètres, empiétant sur la parcelle de Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] sise [Adresse 9] à [Localité 6] et cadastrée section [Cadastre 4], ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNE Madame [A] [T] à procéder, à ses frais, au retrait de sa ligne téléphonique partant du boîtier fixé sur la façade des époux [G], le cas échéant en effectuant les démarches nécessaires auprès de la société en charge de la gestion du raccordement, ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] de leur demande tendant à la condamnation de Madame [A] [T] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [A] [T] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
REJETTE la demande de Madame [A] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [J] épouse [G] et Monsieur [U] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Paiement
- Bijouterie ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Acte ·
- Construction ·
- Titre ·
- Vente
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Partie
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Communauté urbaine ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Donations ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Legs ·
- Successions ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Immobilier ·
- Masse ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Force publique
- Recours ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Adresses ·
- Date
- Créance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.