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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
2-4 Rue Emile Péhant
44000 NANTES
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
Résidence Ducs de Bretagne Appartement A101
2 Rue Emile Péhant
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juin 2025
date des débats : 05 juin 2025
délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRFI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur [J] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION a engagé une action sur la base d’un contrat de résidence hôtelière, appart’hôtel, à l’encontre d’un de ses résidents, [J] [H] concernant le logement sis Résidence des Ducs de Bretagne, appartement n° A0101, 2 rue Emile Pehant – 44000 NANTES.
Par acte de commissaire de justice du 1er =octobre 2024, RÉSIDENCES SERVICES GESTION a fait commandement à [J] [H] de payer un arriéré de redevances et taxes de séjour d’un montant de 13 291,08 € arrêté au 1er octobre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du contrat hôtelier et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit contrat pour manquement du locataire à son obligation de régler la redevance d’hébergement ;
· Ordonner à [J] [H] de libérer les lieux et restituer les clés et à défaut, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner le locataire au paiement de la somme de 16 826,43 € arrêtée au 30 novembre 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, sous réserve du décompte actualisé qui sera produit au jour de l’audience ;
· Condamner [J] [H] à lui payer une indemnité d’occupation journalière égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 38,68 € (37 € de redevance et 1,68 € de taxe de séjour) depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner le locataire au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025. À ladite audience, la S.A.S. RÉSIDENCES SERVICES GESTION se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de redevance s’élève désormais à la somme de 24 055,68 € au titre des loyers et charges échus à la date du 31 mai 2025.
Régulièrement assigné à personne, [J] [H] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et la résiliation du bail
Le dossier produit par la SA.S. RÉSIDENCES SERVICE GESTION ne comporte aucun contrat. Seule une page de conditions générales de location, comportant une clause résolutoire en un article 13, page qui plus est non signée, est produite.
À défaut de production du ou des contrats liant les parties, l’action en constat de même que l’action en prononcé de la résiliation du contrat de résidence hôtelière et consécutivement en expulsion du résident sont irrecevables.
Sur la dette locative
En l’espèce, de nombreux décomptes détaillés sont produits par la requérante, sur une période allant de septembre 2023 à novembre 2024. Aucun autre relevé n’est produit hormis un relevé synthétique daté du 31 mai 2025 mentionnant une dette de 24 055,68 €.
Assigné à personne et présent à l’audience, [J] [H] reconnaît sa dette. Il explique être actuellement en litige avec ses associés et qu’il pourra régler sa dette début juillet 2025. Il déclare percevoir un revenu d’environ 1 800 € par mois et demande des délais de paiement.
[J] [H] sera donc condamné à payer 24 055,68 € à la S.A.S. RÉSIDENCES SERVICES GESTION au titre des redevances et taxes de séjour non payées au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, ce qui reviendrait à des mensualités de 1 002,32 € par mois, en plus des redevances ou de toute autre sommes dues pour un logement.
Au regard de la situation financière du défendeur et de l’extrême importance de la dette dont il reconnaît être redevable, aucun délai ne lui sera accordé.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En équité, la demande de la S.A.S. RÉSIDENCES SERVICES GESTION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du contrat de résidence hôtelière entre la S.A.S. RÉSIDENCES SERVICES GESTION et [J] [H], concernant le logement sis Residence des Ducs de Bretagne, appartement n° A0101, 2 rue Emile Pehant – 44000 NANTES ;
DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la résiliation de ce contrat ;
CONDAMNE [J] [H] à payer à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 24 055,68 €, en deniers ou quittance, au titre des seules redevances et taxes de séjour échus et impayés au 31 mai 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE [J] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [J] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A.S.RESIDENCES SERVICES GESTION de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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