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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01166 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYX
AFFAIRE : [E] [T] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[M] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Adrien CASSAGNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [Z] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 20 avril 2023 par Madame [E] [T] au titre de : « arthropathie cheville gauche, triple arthrodèse réalisée le 22 mars 2023 », accompagnée d’un certificat médical établi le 28 février 2023 par le docteur [G] [F] constatant une « Arthropathie de la cheville » et mentionnant comme éléments justifiant le choix de la date de la première constatation médicale : « Date du diagnostic et du début de la prise en charge ».
Par décision du 26 octobre 2023, la [6] ([10]) de la Haute-Garonne a informé madame [T] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci n’est pas reconnue d’origine professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 28 février 2024, madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 27 mai 2024.
Par requête réceptionnée le 24 juillet 2024, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [T], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Annuler les décisions de la [12] et de la commission de recours amiable ;
— Juger que la pathologie arthropathie de Chopart talo-naviculaire gauche ;
— À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Ordonner à la [12] de procéder à la régularisation de sa situation :
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
La [12], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de madame [T] au motif qu’elle est infondée ;
— Dire que c’est à juste titre que son dossier a été renvoyé devant le [7] ;
— Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de madame [T] ;
— Ordonner avant dire droit la transmission pour avis du dossier de madame [T] à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui précédemment saisi ;
— Débouter madame [T] de toute autre demande, fin et prétention.
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Madame [T] :
À l’appui de son recours, madame [T] soutient que la caisse ne lui a pas notifié sa décision de refus de prise en charge dans les délais règlementaires de sorte que sa maladie est implicitement reconnue d’origine professionnelle.
Elle rapporte que la fiche de concertation médico-administrative mentionne un point de départ de l’instruction au 3 mai 2023 et considère que la caisse avait jusqu’au 1er septembre 2023 pour statuer ou transmission sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assurée invoque le courrier du 28 août 2023 mentionnant que la caisse devra se prononcer au plus tard le 27 décembre 2023 et précise que l’organisme social l’a informé du rejet de sa demande par envoi [3] le 2 janvier 2024.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R.461-10 du même code précise : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [12] a informé madame [T] qu’elle rendrait sa décision de prise en charge au plus tard le 27 décembre 2023.
Si l’assurée soutient que la caisse lui a notifié le rejet de sa demande par envoi [3] le 2 janvier 2024, il résulte toutefois des éléments produits aux débats que tel que le fait valoir l’organisme social, la [10] lui a adressé par courrier recommandé du 26 octobre 2023 sa décision de rejet, l’accusé de réception produit aux débats justifie qu’il lui a été retourné accompagné de la mention « pli avisé non réclamé ».
Dans ces conditions, madame [T] est particulièrement mal fondée à solliciter la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie pour violation par la caisse des délais de procédures applicables puisqu’elle n’a pas été récupérer sa lettre recommandée auprès des services postaux.
Par conséquent, madame [T] sera déboutée de sa demande.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T]:
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, madame [T] a déclaré une maladie professionnelle le 20 avril 2023 au titre d’une : « arthropathie cheville gauche, triple arthrodèse réalisée le 22 mars 2023 ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [G] [F] le 28 février 2023 mentionne : « Date du diagnostic et du début de la prise en charge ».
Il résulte des éléments produits aux débats que le service médical a instruit la maladie déclarée par madame [T] au titre d’une maladie non inscrite à un tableau de maladie professionnelle et a considéré que son incapacité permanent était supérieure ou égale à 25%, de sorte que son dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il apparaît donc que c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 23 octobre 2023, le [8] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par madame [T] et son activité professionnelle.
Or, madame [T] conteste cet avis défavorable.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, impose au tribunal, saisi d’une contestation relative à l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [E] [T] le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [T] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
RENVOIE à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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