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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 20 nov. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMND
Société IMMOBILIERE MDCI
C/
[X] [S]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE MDCI
2 rue du du sentier Rigaux
59215 ABSCON
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocate au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S]
né le 16 Juillet 1979 à SECLIN (59113)
22 Mail Saint Martin
Apt 11 2ème étage
59400 CAMBRAI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors de débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 20 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LEFEBVRE-CHAPON
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé le 10 juillet 2020, prenant effet le même jour, la Société IMMOBILIERE MDCI a donné à bail à Mme [X] [S] un local à usage d’habitation situé 22 mail Saint Martin, Appartement n° 11, à CAMBRAI (59400), moyennant un loyer mensuel de 430,00€ révisable, outre 53,00€ de provision sur les charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [X] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 1 387,14€.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2025, la Société IMMOBILIERE MDCI a fait assigner Mme [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à usage d’habitation en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire Mme [X] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et selon les dispositions des articles R411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner Mme [X] [S] au paiement
— des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail soit la somme de 2 050,14€, échéance de juin 2025 comprise, en vertu de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel et subissant les mêmes variations à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective (en ce compris les charges au prorata temporis de leur occupation) en vertu de l’article 1240 du code civil ;
— la somme de 1 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [S] aux dépens de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les actes et formalités du commissaire de justice.
À l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la Société IMMOBILIERE MDCI, représentée par son conseil, actualise sa dette à la somme de 2 074,72€, précise qu’il n’y a pas eu de règlement depuis le début et qu’il n’y a que les prestations de la CAF qui sont versées. Elle s’en rapporte à l’acte introductif d’instance pour le surplus de ses demandes.
Assignée à étude, Mme [X] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter lors de l’audience.
Il n’a pas été fait état d’une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la Loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 11 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 04 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est dès lors recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de location conclu le 10 juillet 2020 entre les parties contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 1 387,14€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 mai 2025.
3. Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à la Société IMMOBILIERE MDCI, Mme [X] [S] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En consequence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de depart volontaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
4. Sur la condamnation au paiement
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7.a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la Société IMMOBILIERE MDCI verse aux débats le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er octobre 2025, la dette locative de Mme [X] [S] s’élève à la somme de 2 074,72€ au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus, et déduction faite des frais de procédure ( 156,99€ le 1er septembre 2025 ).
Il convient donc de condamner la locataire au paiement à la Société IMMOBILIERE MDCI de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Mme [X] [S], à payer à la Société IMMOBILIERE MDCI, à compter d’octobre 2025, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, charges comprises, en réparation du préjudice de jouissance à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme mensuelle de 430,00€.
6. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [X] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devra en outre payer à la Société IMMOBILIERE MDCI la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la résiliation du bail signé le 10 juillet 2020, prenant effet le même jour, conclu entre la Société IMMOBILIERE MDCI et Mme [X] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé 22 mail Saint Martin, Appartement n° 11, à CAMBRAI (59400) est intervenue 31 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société IMMOBILIERE MDCI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à verser à la Société IMMOBILIERE MDCI la somme de 2 074,72€ (mois de septembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à verser à la Société IMMOBILIERE MDCI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 430,00€., à compter du terme du mois de octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à verser à la Société IMMOBILIERE MDCI une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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