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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02973
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02973
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2025 par le préfet de la Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [M] [O] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [M] [O] [U], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2025 à 15h28 ;
Vu le recours de M. [M] [O] [U] daté du 29 juillet 2025, reçu et enregistré le 29 juillet 2025 à 17h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juillet 2025, reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [O] [U], né le 19 Février 1999 à [Localité 18], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [D] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [M] [O] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02965 et celle introduite par le recours de M. [M] [O] [U] enregistré sous le N° RG 25/02973 ;
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. [M] [O] [U], le conseil plaide quatre moyens tirés de :
— l’irrégularité de la palpation de sécurité effectuée par les agents du SUGE
— l’irrégularité du contrôle d’identité par les agents de la SNCF
— le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue
— l’absence d’effectivité des droits et notamment du droit de communiquer et d’exercer un droit effectif du recours contre l’éloignement dans un délai de 48 heures au local de rétention de [Localité 15]
1- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la palpation de sécurité effectuée par les agents du SUGE
Attendu que c’est à tort que le conseil plaide l’irrégularité de la palpation de sécurité effectuée par les agents du SUGE dès lors qu’il ressort expressément du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé a été palpé par “le gardien de la paix [F]” spécialement habilité, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
2- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité par les agents de la SNCF
Attendu que s’il est constant que le procès-verbal d’interpellation mentionne “prenons attache avec les effectifs du SUGE (…) Ces derniers nous informent avoir interpellé un individu (..) Qui se nomme (…)” ; qu’aucun élément ne permet de considérer que lesdits agents auraient procédé à un contrôle d’identité en violation de leur office dévolu par la loi ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
3- Sur le moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Mais attendu que le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits , que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
4- Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité des droits et notamment du droit de communiquer et d’exercer un droit effectif du recours contre l’éloignement dans un délai de 48 heures au local de rétention de [Localité 15]
Attendu qu’il est constant que M. [M] [O] [U] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2025 à 15 heures 28 puis placé au local de rétention administrative de [Localité 15] le même jour à 16 heures 35 jusqu’au 27 juillet 2025 10 heures 30 pour intégrer le centre de rétention administrative du [19] le 27 juillet 2025 à 11 heures 15 soit pendant une durée de moins de 24 heures (18 heures) ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir placé M. [M] [O] [U] au local de rétention administrative de [Localité 15] en violation de l’exercice effectif de ses droits en rétention en l’absence d’association et d’avocat présents dans lesdits locaux mais également de l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur du fait du dysfonctionnement de la ligne téléphonique de ce local ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civil, à l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour justifier de ce que M. [M] [O] [U] n’aurait pu contacter sa famille ou un avocat ou exercer un recours contre la mesure d’éloignement, il est versé aux débats deux constats d’huissier réalisés les 23 septembre 2024 et 20 mai 2025 (et non lors de la présence de M. [M] [O] [U] dans ces locaux) ; que cette offre de preuve est insuffisante à justifier de l’obstacle opposé à l’exercice des droits de l’étranger dès lors qu’il lui a été proposé dès son arrivée l’usage d’un téléphone portable qui a été refusé par l’intéressé ainsi que cela ressort du registre de rétention du LRA ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. [M] [O] [U] a été mis en mesure d’exercer pleinement les droits afférents à son placement en rétention ;
Attendu par conséquent que le moyen ne saurait être accueilli favorablement ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister purement et simplement de l’entièreté du recours, qu’il en sera constaté dans le dispositif ci-dessous ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 27 juillet 2025 à 09 heures 17 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE [17]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; (OQTF des 29 janvier 2018 et 06 décembre 2021)
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [O] [U] enregistré sous le N° RG 25/02973 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/02965 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [O] [U] recevable ;
CONSTATONS le désistement par M. [M] [O] [U] de son recours formé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juillet 2025 à 14 h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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