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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 23/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/00054
N° RG 23/05569 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRR
le
CCC : dossier
FE :
Me Annabel BOUBLI,
Me [H] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES JARDINS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 28 septembre 2021, reçu par maître [Y] [P], notaire associé de la SAS “1317 Notaires”, la société Les Jardins de [Localité 5] a vendu à Mme [Z] [K] et à Mme [I] [M] une maison d’habitation, située [Adresse 3], pour un prix de 291 000 euros.
Les parties ont placé sous séquestre la somme de 8 000 euros, représentant une partie du prix de vente, en garantie des engagements pris par le vendeur d’exécuter divers travaux, au plus tard au 15 décembre 2021, sans pénalités en cas de dépassement de délais.
Le dossier de diagnostics techniques, annexé à l’acte de vente, comprenait notamment un diagnostic de performances énergétique :
— consommations énergétiques : A, 48 Kwhep/m2 ;
— Emissions de gaz à effet de serre : C, 11kgeqCO2/m2.an.
Suivant courrier en date du 11 juillet 2022, les acquéreurs ont dénoncé au vendeur plusieurs malfaçons sur une partie des travaux qu’il a réalisés.
A la requête de Mmes [Z] [K] et [I] [M], un constat de commissaire de justice des malfaçons, dont elles se plaignent, a été dressé le 30 septembre 2022.
Le 14 avril 2023, elles ont fait réaliser un diagnostic énergétique de leur maison duquel il ressort une consommation énergétique classée D.
Par LRAR en date du 5 mai 2023, l’avocat de Mmes [Z] [K] et [I] [M] a écrit à la société Les jardins de [Localité 5] pour l’interroger sur sa disposition à restituer amiablement à ses clients le trop perçu du prix de vente, au regard du diagnostic énergétique erroné annexé à l’acte de vente, du retard dans l’exécution des travaux à la charge du vendeur et des malfaçons constatées dans la réalisation desdits travaux.
Suivant courrier RAR en date du 15 mai 2023, la société Les Jardins de [Localité 5] a indiqué à l’avocat des acquéreurs que toutes les réserves avaient été levées, la classification énergétique était A et que des travaux complémentaires avaient été réalisés mais non facturés. Ce courrier contient également une mise en demeure portant sur la levée du séquestre de la somme de 8 000 euros, correspondant à une partie du prix de vente.
Mmes [Z] [K] et [I] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise et d’une demande de provision au contradictoire de la société Les Jardins de [Localité 5] et de Maître [Y] [P].
La société Les Jardins de [Localité 5] a présenté des demandes reconventionnelles de libération du séquestre d’un montant de 8 000 euros et de paiement d’une provision de 18 010,80 euros ttc, correspondant aux travaux complémentaires qu’elle dit avoir réalisés.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés a, notamment :
— rejeté la demande de mesure d’expertise de Mmes [I] [M] et [Z] [K];
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mmes [I] [M] et [Z] [K];
— condamné in solidum Mmes [I] [M] et [Z] [K] à payer à la société Les Jardins de [Localité 5] la somme provisionnelle de 8 000 euros;
— ordonné à Mme [A] [L], séquestre, de se libérer de la somme de 8 000 euros entre les mains de la société Les Jardins de [Localité 5];
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux complémentaires.
Mmes [Z] [K] et [I] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Les Jardins de [Localité 5].
Par courrier électronique du 11 octobre 2023, l’avocat de la société Les Jardins de [Localité 5] a adressé au conseil de Mmes [I] [M] et [Z] [K] une mise en demeure de régler la somme de 18 010 euros ttc au titre d’une facture n° 2023-08-0132, correspondant à des travaux complémentaires que sa cliente dit avoir réalisés postérieurement à la livraison.
Cette mise en demeure a été infructueuse.
Par actes d’huissier du 5 décembre 2023, la société Les Jardins de [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [M] [I] et Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 18 010 euros.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1301 et suivants, 1353, 1641 et suivants, 1779 et 1787 du code civil,
Vu la jurisprudence,
• Sur les demandes de la société Les Jardins de [Localité 5]
— Dire et juger la société Les Jardins de [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
A titre principal,
— Juger qu’un contrat de prestation de service entre Madame [I] [M] et Madame [Z] [K] et la société Les Jardins de [Localité 5] a été conclu pour la réalisation des travaux afférents à la facture n°2023-08-0133;
— Condamner in solidum Madame [I] [M] et Madame [Z] [K] à payer à la société Les Jardins de [Localité 5] la somme de 18.010,8 € en règlement de la facture n°2023-08-0132, en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de mise en demeure du 11 octobre 2023;
A titre subsidiaire,
— Juger que les travaux réalisés dans le garage appartenant à Mesdames [I] [M] et [Z] [K] par les Jardins de [Localité 5] ont été réalisés dans le cadre d’une gestion d’affaire;
— Condamner in solidum Madame [I] [M] et Madame [Z] [K] à payer à la société les Jardins de [Localité 5] la somme de 18.010,8 € en règlement de la facture n°2023-08-0132, en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de mise en demeure du 11 octobre 2023.
• Sur les demandes de la société Les Jardins de [Localité 5]
— Débouter Madame [I] [M] et Madame [Z] [K] de la totalité de leurs demandes;
• En tout état de cause
— Condamner in solidum Madame [I] [M] et Madame [Z] [K] à payer à la société Les Jardins de [Localité 5] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction est demandée au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître [H] [N];
— Ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1137, 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Rejeter les demandes de la Sarl Les Jardins de [Localité 5];
A titre reconventionnel :
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 5] à payer à Mesdames [K] et [M] la somme de 138.054 € en réparation de leurs préjudices;
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 5] à payer à Mesdames [K] et [M] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 5] à payer à Mesdames [K] et [M] la somme de 3500 € pour action dilatoire;
— Condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 5] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de la société Les Jardins de [Localité 5] au titre de travaux supplémentaires
La société Les Jardins de [Localité 5] expose que :
— les travaux d’amélioration qu’elle a réalisés et objet de la facture litigieuse sont des travaux supplémentaires dans la mesure où ils n’étaient pas visés dans la note descriptive de vente;
— ces travaux supplémentaires d’amélioration du bien ont été réalisés par elle avec le consentement de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K];
— il s’agit en l’espèce d’un contrat consensuel, qualifié juridiquement de contrat d’entreprise;
— ce contrat d’entreprise est valablement formé entre les parties au présent litige même si les travaux ont été exécutés sur la base d’un devis non signé, ce qui est le cas en l’espèce, car l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas une condition de validité du contrat selon la jurisprudence;
— eu égard à la nature des travaux réalisés, elle a nécessairement eu accès au domicile de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] sans contestation possible leur consentement préalable respectif à la réalisation desdits travaux d’amélioration du bien;
— l’absence de devis descriptif ne fait pas obstacle à la validité du contrat de prestation de service;
— l’absence de devis n’est pas de nature à démontrer l’absence d’accord des consorts [M] et [K] à la réalisation des travaux supplémentaires, et plus largement l’absence de convention passée entre les parties;
— la jurisprudence retient que la nullité susceptible d’entacher une facture ne suppose pas nécessairement que soit remise en cause la créance;
— sa créance ne résulte pas de la facture elle-même mais bien de la prestation de travaux dont l’existence en l’espèce n’est pas remise en cause par les consorts [M] et [K];
— par conséquent, le tribunal ne saurait déduire de la simple irrégularité formelle de la facture l’inexistence de sa créance contre Mme [I] [M] et Mme [Z] [K];
— au terme de leurs conclusions, Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] ne contestent ni la réalité des travaux supplémentaires, ni le prix desdits travaux, ni leur consentement à ces derniers;
— elles font simplement valoir leur refus au paiement;
— la connaissance par Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] des travaux litigieux, dont la réalité ne soulève aucune difficulté, ainsi que leur absence de contestation constituent des circonstances de nature à caractériser leur accord audit travaux;
— en conséquence, il appartient au tribunal de céans de constater l’acceptation de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] aux travaux supplémentaires et la réalité de sa créance contre ces dernières afin de les condamner au paiement desdits travaux;
— les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés l’ont été pour améliorer le bien de Mmes [M] et [K];
— Ils ont en ce sens été exécutés sciemment et utilement par elle pour permettre à ces dernières de jouir pleinement de leur maison nouvellement acquise;
— aucune opposition ou refus n’a été manifestée par Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] qui, à leur entrée en jouissance du bien, n’ont fait valoir aucune objection sur leur réalisation;
— à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de céans de constater l’existence d’une gestion d’affaire au profit de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] réalisée par elle, et condamner ces dernières au paiement des travaux supplémentaires sur ce fondement.
❖
Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] indiquent que :
— la demanderesse n’a jamais établi de devis concernant les prétendus travaux dont elle réclame paiement : il n’existe aucun commencement de preuve par écrit tel que celui exigé par le texte;
— elle produit une facture mentionnant des travaux sans date et sans aucun nom de client;
— cette facture n’a aucune validité puisqu’elle n’a aucune signature de client, bien que mentionnant la nécessité d’en avoir une, accompagnée de la mention “Bon pour accord”;
— cette action est farfelue et abusive.
❖
Le juge,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1359, alinéa 1er, du même code, “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.”
La somme ou la valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros (décret n° 80-533 du 15 juillet 1980).
L’entrepreneur qui réclame la paiement au maître de l’ouvrage de travaux supplémentaires doit prouver que ce dernier a consenti à leur exécution au prix demandé.
Le juge saisi d’une telle demande doit constater que les travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l’ouvrage avant leur exécution ou qu’ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
Le seul accès au domicile de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] est insuffisant pour rapporter la preuve que celles-ci ont commandé des travaux supplémentaires pour le montant de la facture litigieuse. Il convient de rappeler que la société Les Jardins de [Localité 5] avait accès à ce domicile pour l’exécution des travaux objet du contrat liant les parties.
Il ne peut être déduit de la connaissance par Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] des travaux litigieux et de leur absence de contestation de leur réalité une acceptation sans équivoque desdits travaux au prix demandé.
La société Les Jardins de [Localité 5] échoue dans l’administration de la preuve de la commande ou de l’acceptation de travaux supplémentaires par Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] au prix demandé.
Cette société ne peut utilement invoquer les règles de la gestion d’affaires, dans la mesure où elle était dans des liens contractuels avec les prétendus maîtres de l’affaire.
Il résulte de ce qui précède que la demande au titre des travaux supplémentaire sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur l’indemnisation du préjudice financier
Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] font valoir que :
— il est évident que le fait de leur avoir présenté une fausse classification énergétique A a vicié leur consentement car si elles avaient su que le bien était classé D, elles n’auraient soit pas contracté soit contracté à un prix inférieur;
— elles ont subi un préjudice financier car il y a eu une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix inférieur;
— la classification énergétique A est la meilleure classification : elle est un gage de consommation énergétique faible;
— cet élément a constitué un élément déterminant de leur à l’achat effectué;
— elles subissent un préjudice d’agrément important du fait des nombreuses malfaçons constatées;
— mal isolée, leur habitation est très froide;
— elles ont fait appel à Maître [J], commissaire de justice, pour venir constater, le 19 décembre 2023, les nombreuses malfaçons affectant leur bien;
— tant le constat de l’huissier, que la lettre du 11 juillet 2022 qu’elles ont adressée au vendeur démontrent les nombreuses malfaçons qui affectent l’usage du bien acquis;
— contrairement à elles, la demanderesse a la qualité de professionnel de l’immobilier;
— la clause d’exclusion de garantie pour les vices cachés ne s’applique donc pas;
— il est demandé au tribunal de céans de condamner la Sarl Les Jardins de [Localité 5] à leur payer la somme de 138.104 €, correspondant à l’indemnisation de leur préjudice financier.
❖
La société Les Jardins de [Localité 5] soutient que :
— la question de la fausse classification énergétique A a déjà été tranchée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 20 septembre 2023 qui a rejeté les demandes de ces dernières;
— il est manifeste que le DPE réalisé le 21 juin 2021 pour la vente de la maison et celui effectué postérieurement à cette vente, le 14 avril 2023, ne présentent pas les mêmes résultats;
— néanmoins cette différence s’explique par la modification de la méthode de calcul du DPE depuis la réforme du 1er juillet 2021;
— cette réforme postérieure à la vente litigieuse a modifié les méthodes de calcul et d’établissement des DPE qui reposent désormais sur des données drastiquement différentes;
— le premier DPE, qui a été réalisé selon la méthode Th-BCE 2012 par la société LB DIAG, avait permis d’obtenir une classification énergétique A, tandis que le second DPE, réalisé par la société Diagameter selon la nouvelle méthode 3CL-DPE 2021, avait abouti à une consommation énergétique classée D;
— à ce titre, la différence de résultat des DPE ne pouvait lui être imputable, mais à un changement de législation;
— les consorts [M] et [K] n’ont pas tiré les conséquences du changement de législation;
— par ailleurs, ces dernières n’ont pas régulièrement interjeté appel de ladite décision;
— dans le cadre de la présente instance, les défenderesses n’apportent pas d’éléments nouveaux tendant à démontrer l’existence d’un dol;
— pour invoquer la garantie des vices cachés, il appartient aux consorts [M] et [K] de démontrer pour chaque désordre dont elles demandent réparation qu’ils constituent un vice caché, selon les critères préalablement rappelés;
— il ressort manifestement du constat de commissaire de justice que les défauts dont se prévalent Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] présentent un caractère plus qu’apparent;
— une simple analyse même rapide du bien par un profane aurait elle-même permis de constater lesdits défauts;
— ces défauts ne sauraient constituer des vices “cachés” donnant lieu à la mise en œuvre la garantie invoquée, les demanderesses n’en rapportant pas la preuve;
— dans tous les cas, force est de constater que ces défauts ne préjudicient pas à l’usage d’habitation attendu de la maison;
— Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] ne démontrent pas le caractère insalubre de leur logement, qui peut sans difficulté être habité en l’état;
— les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies;
— les malfaçons et vices cachés dont se prévalent les consorts [M] et [K] dans leurs écritures sont relatifs à une prétendue mauvaise isolation de leur habitation, alors que les travaux listés dans les devis produits vont au-delà de simples travaux d’isolation;
— les sommes demandées sont injustifiées et ne présentent aucun lien avec les défauts dont se prévalent les consorts [M] et [K] dans leurs écritures et le constat de commissaire de justice réalisé par Maître [J].
❖
Le juge,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article 1137 du code civil dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] affirment que le fait de leur avoir présenté “une fausse classification énergétique A a vicié leur consentement car si elles avaient su que le bien était classé D, elles n’auraient soit pas contracté soit contracté à un prix inférieur.”
Toutefois, celles-ci ne démontrent pas, par les pièces produites, que la classification énergétique litigieuse est fausse.
Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] indiquent que, contactée, la société Eco Diag a déposé porté plainte pour usurpation d’identité le 13 avril 2023 au commissariat de [Localité 4].
Ces seules allégations sont insuffisantes pour tenir la classification énergétique litigieuse pour fausse.
La société Les jardins de [Localité 5] soutient, sans être contredite, que la différence de classification s’explique par la modification de la méthode de calcul du DPE depuis la réforme du 1er juillet 2021. Elle explique qu'“il est manifeste que le DPE réalisé le 21 juin 2021 pour la vente de la maison et celui effectué postérieurement à cette vente, le 14 avril 2023, ne présentent pas les mêmes résultats. Néanmoins cette différence s’explique par la modification de la méthode de calcul du DPE depuis la réforme du 1er juillet 2021. Cette réforme postérieure à la vente litigieuse a modifié les méthodes de calcul et d’établissement des DPE qui reposent désormais sur des données drastiquement différentes. Le premier DPE, qui a été réalisé selon la méthode Th-BCE 2012 par la société LB DIAG, avait permis d’obtenir une classification énergétique A, tandis que le second DPE, réalisé par la société Diagameter selon la nouvelle méthode 3CL-DPE 2021, avait abouti à une consommation énergétique classée D. A ce titre, la différence de résultat des DPE ne pouvait être imputable aux Jardins de [Localité 5], mais à un changement de législation… les consorts [M] et [K] n’ont pas tiré les conséquences du changement de législation.”
Cette analyse de la société Les Jardins de [Localité 5] est corroborée par les diagnostics versés aux débats, lesquels n’ont pas été effectués sur la méthode.
D’ailleurs dans son ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des référés a retenu qu'“En l’espèce, il n’est pas contesté que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 21 juin 2021 pour la vente et celui effectué postérieurement à cette vente le 14 avril 2023 ne présentent pas les mêmes résultats. Les résultats du premier ont été obtenus par la méthode Th-BCE 2012 (consommation énergique classée A) tandis que ceux du second l’ont été par la méthode 3CL-DPE 2021 (consommation énergique classée D).
Un arrêté du 8 octobre 2021, pris après la vente litigieuse, a modifié la méthode de calcul et les modalités d’établissement du diagnostic de performance énergétique.
Mmes [I] [M] et Mme [Z] [K] ne versent aux débats aucun élément pouvant laisser penser que la classification A obtenue par la méthode Th-BCE 2012 le 21 juin 2021 peut se révéler fausse, le diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 avril 2023 selon une autre méthode ne pouvant être cet élément.”
Les éléments invoqués par Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] sont insuffisants pour caractériser un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
L’article 1641 du code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’application de cette disposition suppose que soit rapportée la preuve, notamment, d’un défaut inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et qui compromet l’usage de cette chose.
Un commissaire de justice n’est pas un professionnel de la construction, ses constatations sont insuffisantes pour rapporter une telle preuve.
Il suit de là que Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] échouent dans l’administration de la preuve. Leur demande fondée sur la garantie des vices cachés sera rejetée.
2. Sur les dommages et intérêts pour action dilatoire
Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] soutiennent que :
— la facture présentée par la demanderesse n’est pas conforme puisque non datée, et non signée;
— la demanderesse ne peut ignorer que cette seule facture ne saurait légitimer une action en justice, qui a un but dilatoire et fait directement suite à leur action en justice;
— le tribunal de céans condamnera la demanderesse à la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts.
❖
La société Les Jardins de [Localité 5] fait valoir que :
— sa créance est justifiée par les développements précédents, elle n’a aucun intérêt à retarder l’issue du procès;
— elle a tenté de trouver une solution transactionnelle pour résoudre le présent litige, proposition à laquelle les consorts [M] et [K] n’ont finalement pas consenti après avoir préalablement accepté.
❖
Le juge,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Les Jardins de [Localité 5] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de paiement de la somme de 18 010,80 euros en règlement de la facture n° 2023-08-0132 de la société Les Jardins de [Localité 5];
Rejette la demande de paiement de la somme de 138 054 euros en réparation de leurs préjudices de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K];
Rejette la demande de paiement de la somme de 3 500 euros pour action dilatoire de Mme [I] [M] et Mme [Z] [K];
Condamne la société les Jardins de [Localité 5] aux dépens;
Condamne la société Les Jardins de [Localité 5] à payer à Mme [I] [M] et Mme [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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