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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association OGEC FREDERIC OZANAM, S.A.S.U. SOPROFEN, ASSOCIATION PROPRIETAIRE IMMOBILIERE LOCALE SAINT [ T ] c/ S.A.S. SOMEVAL, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société d'assurance SMABTP, S.A.R.L. CLARC |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00892
N° Portalis DBYC-W-B7J-L44Y
54G
c par le RPVA
le
à
Me Julie CASTEL,
Maître Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julie CASTEL,
Maître [T] [Z],
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Association OGEC FREDERIC OZANAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CASTEL, avocate au barreau de SAINT-MALO
substituée par Me Blanche LAURENT, avocate au barreau de RENNES,
ASSOCIATION PROPRIETAIRE IMMOBILIERE LOCALE SAINT [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie CASTEL, avocate au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me Blanche LAURENT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Lizeth POLANIA, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. CLARC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. SOPROFEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. SOMEVAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Lizeth POLANIA, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) Clarc, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), est intervenue au profit de l’association OGEC Frederic Ozanam, demanderesse à la présente instance, pour une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’un collège (pièce n°14).
Suivant devis du 07 avril 2022 et attestation d’assurance, la société par actions simplifiée (SAS) Someval, assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), était chargée du lot maçonnerie (pièces n°1 et 2).
Suivant procès-verbal du 15 novembre 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve pour le lot Menuiseries extérieures (pièce n°3).
Suivant rapport d’expertise amiable du 31 juillet 2025, il a été constaté un dysfonctionnement des volets roulants, dû à un défaut de fabrication, les lames étant coupées trop courtes (pièce n°16).
Selon la demanderesse, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Soprofen en est le fabricant.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 17 novembre 2025, les associations OGEC Ozanam et Propriétaire Immobilière [Adresse 8] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, 1792 à 1792-4, 1641 et suivants du code civil, L123-4 du code des assurances :
— la SARL Clarc,
— la MAF, son assureur,
— la SAS Someval,
— la SMABTP, son assureur,
— la SASU SOPROFEN, aux fins de :
— désigner un expert,
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations.
La SAS Someval et la SMABTP, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
La SARL CLARC, également représentée, a oralement fait de même.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF et la SASU Soprofen n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs.
La SAS Someval, la SARL CLARC et la SMABTP ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La MAF et la SASU Soprofen étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de la MAF, les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie d’une attestation d’assurance (pièce n°14) au nom de l’EURL [N] et [C]. Cependant, la SARL Clarc n’y est aucunement mentionnée.
S’agissant de la SASU Soprofen, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce justifiant qu’il s’agit bien du fabricant des volets roulants.
D’où il suit que les demandeurs ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces deux défendeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons les demandeurs de leur demande d’expertise au contradictoire de la MAF et la SASU Soprofen ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 9] à [Localité 2] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au Collège [G] [O] situé au101[Adresse 10] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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