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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 22/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL PLMC AVOCATS
la SELARL TONIAZZO ELODIE
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04498 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVMQ
AFFAIRE : [H] [A] [W] [L] C/ [T] [G] [L] épouse [V], [D], [W], [F] [W] [F] [L] épouse [C], [M] [I] [SD] [W] [V], [P] [I] [W] [YS] [V], Groupement [Adresse 16] DE [Adresse 24] immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 322 479 825, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [H] [A] [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 27] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [T] [G] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 27] (ALGERIE), demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [D], [W], [F] [W] [F] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 26] ALGERIE, demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Céline BARON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
M. [M] [I] [SD] [W] [V]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [P] [I] [W] [YS] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
[Adresse 17] immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 322 479 825, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL TONIAZZO Elodie, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Kévin CHAUSSON, Auditeur de Justice, Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice, et de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 et 19 juin 1981, le [Adresse 21] (le GFA) était créé et divisé en 25 658 parts sociales chacune et réparties comme suit :
la communauté [C] : 12 829 parts
M. [Z] [L] : 12 133 parts
Mme [T] [L] épouse [V] : 232 parts
M. [H] [L] : 232 parts
Mme [D] [L] épouse [C] : 232 parts
Par acte du 1er avril 1986, suite à des cessions de parts sociales, le capital était réparti comme suit :
M. [Z] [L] : 24 962 parts
Mme [T] [L] : 232 parts
M. [H] [L] : 232 parts
Mme [D] [L] : 232 parts
Suite à donation des enfants ([T] [L], [D] [L] et [H] [L]) à leur père ([Z] [L]) en date du 27 décembre 1993, ce dernier est devenu associé unique du GFA.
Par jugement du 12 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Nimes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GFA.
Par jugement du 15 mai 1998, le tribunal de grande instance de Nimes a prononcé un sursis à statuer emportant le maintien de la procédure de suspension provisoire des poursuites dans l’attente de la décision de l’autorité administrative appelée à statuer sur la situation de la société, demandeur au bénéfice d’un dispositif d’aide au désendettement des rapatriés et a maintenu les organes de la procédure collective entreprise jusqu’à l’événement permettant à l’autorité judiciaire de statuer à nouveau.
Par assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2009, Mme [SI] [L], épouse d'[Z] [L], était nommée co-gérante.
[Z] [L] est décédé le [Date décès 5] 2009.
Par jugement du 11 février 2011, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— ordonné la reprise des opérations de redressement judiciaire de la société,
— désigné Mme [B] [U] en qualité de juge commissaire en remplacement de M. [K],
— maintenu Maître [KU] en qualité de représentant des créanciers,
— mis fin à la mission de Maître [R], administrateur judiciaire,
— ouvert une période d’observation de 6 mois à compter du 11 février 2011 au 11 août 2011.
Par jugement du 23 septembre 2011, la période d’observation était renouvelée pour 6 mois.
Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nimes arrêtait le plan de redressement de la société et en fixait la durée à 15 ans.
Maître [KU] était désigné commissaire à l’exécution du plan.
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2013 et à l’acceptation de la succession d'[Z] [L] par ses enfants, le capital social de 391 153,69 euros divisé en 25 658 parts chacune est réparti comme suit :
— Mme [J] [L] : 9 622 parts
— Mme [D] [L] : 9 622 parts
— M. [H] [L] : 6 414 parts
Par assemblée générale extraordinaire du même jour, Mme [T] [L] était désignée gérante du GFA avec effet au 1er janvier 2013, en remplacement de sa mère, [SI] [L], démissionnaire.
Par assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 :
— le capital social est réduit de 277 574 euros par suppression de 18 208 parts,
— le capital social est augmenté de 265 000 euros en numéraire par incorporation d’une créance et création de 17 383 nouvelles parts.
Suite à ces opérations, le capital social de 371 573 euros divisé en 24 833 parts chacune était réparti comme suit :
— Mme [T] [L] : 20 176 parts
— Mme [D] [L] : 2 793 parts
— M. [H] [L] : 1 864 parts
Par courrier du 24 mars 2014, M. [H] [L] contestait la valorisation des titres considérant que « le GFA a été significativement sous-valorisé pour la réalisation de cette opération et que la valeur retenue ne tient pas compte des plus-values latentes existant sur les 38 hectares lotissables dont le GFA est propriétaire ».
Par assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2015, la durée de la personne morale était prorogée, à l’unanimité, de 99 ans à compter du 30 septembre 2015.
Par assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2016, Mme [T] [L], associée majoritaire autorisait la gérance (c’est-à-dire elle-même) à vendre le bâtiment [Adresse 22] [Localité 23] et ses terres.
Le 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nimes a prononcé la mainlevée de la clause d’inaliénabilité relative à la vente de parcelles en vue de leur cession au profit de la Safer, moyennant le prix de 505 000 euros.
Par acte notarié du 5 janvier 2017, lesdits biens étaient vendus moyennant le prix de 505 000 euros.
Par acte notarié du 6 octobre 2020, Mme [T] [L] faisait donation à ses enfants, [M] et [P], de la nue-propriété par moitié pour chacun de 9 622 parts sociales.
Par acte notarié de la même date, Mme [T] [L] faisait donation à ses enfants, [M] et [P], de la nue-propriété par moitié pour chacun de 10 378 parts sociales.
Suite à ces donations, le capital social est réparti comme suit :
— Mme [T] [L], en pleine propriété : 176 parts
— Mme [T] [L], en usufruit : 20 000 parts
— M. [M] [V], en nue-propriété : 10 000 parts
— M. [P] [V], en nue-propriété : 10 000 parts
— Mme [D] [L], en pleine propriété : 2 793 parts
— M. [H] [L], en pleine propriété : 1 864 parts
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nimes a désigné M. [N] [X] en qualité d’expert aux fins de :
— se faire communiquer tous documents utiles,
— déterminer la consistance et évaluer le patrimoine mobilier et immobilier du GFA Domaine du Mourier, sis [Adresse 11] :
— à la date du 10 mars 2014 (date de la réduction suivie de l’augmentation du capital social),
— à la date du 7 janvier 2016 (date de l’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du [Localité 23] et des terres),
— à la date de l’expertise,
— évaluer la valeur des parts sociales détenues par chacun des associés dans le GFA [Adresse 18] à ces mêmes dates,
— dire en fonction de la valeur des parts ainsi dégagée, si une prime d’émission était justifiée à la date du 10 mars 2014,
— déterminer, au regard des comptes du GFA, aux trois dates précitées (10 mars 2014, 7 janvier 2016 et date de l’expertise) le montant des comptes courants des associés, en précisant leur origine,
— donner tous éléments permettant au tribunal éventuellement ultérieurement saisis de reconstituer les apports en compte courants de Mme [V], qui ont conduit cette dernière à se prévaloir d’un solde créditeur pour financer seule l’augmentation de capital réalisée le 10 mars 2014,
— donner tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux sis [Adresse 11],
— fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de statuer sur l’abus de majorité invoqué.
Par ordonnance du 9 mars 2018, Mme [S] [O] était nommée en lieu et place de M. [N] [X].
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2022.
Par exploits des 12 et 13 juillet 2022, Mme [T] [L] a assigné M. [H] [L] et Mme [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 815, 840 et suivants du code civil aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [Z] [L] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [Y], notaire a Générac;
— designer le Président de la première chambre du Tribunal judiciaire de Nîmes à l’effet de surveiller lesdites opérations ;
— dire et juger que le Notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur mobilier et immobilier qui lui plaira ;
— dire et juger que le Notaire commis pourra consulter Ficoba ;
— condamner M. [H] [L] et Mme [D] [L] à lui payer chacun une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [H] [L] et Mme [D] [L] in solidum aux entiers dépens et frais de compte liquidation partage ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Par exploits des 4 et 5 octobre 2022, M. [H] [L] a assigné Mme [T] [L], Mme [D] [L], M. [M] [V], M. [P] [V] et le GFA [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1832, 1833 et 1855 du code civil aux fins de voir :
— constater que le coup d’accordéon organisé par la gérance par assemblée générale du 10 mars 2014 l’a été en fraude des droits de M. [H] [L],
— annuler purement et simplement cette assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014,
— annuler purement et simplement toutes les délibérations postérieures à cette assemblée prises dans les conditions de vote résultant de la répartition du capital annulé,
— annuler purement et simplement tous actes juridiques de quelque nature que ce soit, intervenus postérieurement à cette assemblée (tel que les donations effectuées en 2020).
— condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 18 décembre 2023, Mme [D] [L] formule les demandes suivantes :
— débouter Mme [J] [L], le [Adresse 17], M. [E] [V] et M. [P] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;
— annuler toutes les délibérations postérieures à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;
— annuler tous les actes juridiques de quelque nature que ce soit, intervenus postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;
— condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens ;
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le [Adresse 20] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1844-14 du code civil, de :
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [D] [L] tendant à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014, de toutes les délibérations postérieures à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 et de tous les actes juridiques de quelque nature que ce soit, intervenus postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;
— réserver les dépens.
Le GFA [Adresse 17] soutient que l’assemblée générale extraordinaire contestée s’est tenue le 10 mars 2014. Il en déduit que Mme [D] [L] disposait d’un délai de trois ans, expirant le 10 mars 2017 pour en demander la nullité. Il souligne que la demande en nullité n’a été formée qu’en 2023. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité. Il conclut qu’il en sera de même pour les autres demandes, qui ne sont qu’accessoires à sa demande principale de nullité.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [J] [L], M. [E] [V] et M. [P] [V] demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [D] [L] tendant à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014, de toutes les délibérations postérieures à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 et de tous les actes juridiques de quelque nature que ce soit, intervenus postérieurement à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ;
— réserver les dépens.
Mme [J] [L], M. [E] [V] et M. [P] [V] soutiennent que l’assemblée générale extraordinaire contestée s’est tenue le 10 mars 2014. Ils en déduisent que Mme [D] [L] disposait d’un délai de trois ans, expirant le 10 mars 2017 pour en demander la nullité. Ils soulignent que la demande d’annulation a été formulé pour la première fois en 2023. Ils concluent que les demandes principales et accessoires sont irrecevables.
A l’audience du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
M. [H] [L] s’en rapporte à justice.
Mme [D] [L] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Mme [D] [L] sollicite l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 ainsi que de toutes les délibérations et actes intervenus postérieurement à cette date. Elle invoque une fraude aux droits des associés minoritaires constitutive d’un abus de majorité sur le fondement des articles 1832 et 1833 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que seuls deux procès verbaux d’assemblée générale ont été produits :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014 portant notamment sur une réduction suivie d’une augmentation du capital du [Adresse 19] [Adresse 15],
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2016 relatif à l’autorisation donnée à la gérance de céder un immeuble et des parcelles de terres appartenant au GFA [Adresse 17].
S’agissant de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2014, le procès-verbal des délibérations démontre que Mme [D] [L] a été convoquée et était présente. Elle a donc eu pleine connaissance, à cette date, de la réduction du capital (deuxième résolution) suivie d’une augmentation immédiate souscrite exclusivement par Mme [J] [L] (troisième résolution), qui a porté sa participation de 9 622 à 20 176 parts sociales.
S’agissant de l’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2016, il résulte également du procès-verbal des délibérations que Mme [D] [L] a été convoquée, a assisté aux débats et a eu connaissance du contenu de l’unique résolution soumise au vote, à savoir l’autorisation donnée à la gérante de procéder à la vente de certains actifs du GFA.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription triennal doit être fixé aux dates des assemblées au cours desquelles les résolutions votées ont été portées à la connaissance de Mme [D] [L].
Les demandes d’annulation ont été formalisées par conclusions signifiées le 18 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de prescription triennal.
Par conséquent, il convient de déclarer prescrites les demandes en nullité des assemblées générales extraordinaires des 10 mars 2014 et 7 janvier 2016.
2. Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS prescrites les demandes en nullité des assemblées générales extraordinaires des 10 mars 2014 et 7 janvier 2016 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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