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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GRENKE LOCATION c/ La société OMNIFONCIERE 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à Me [Localité 3] HASSIRA
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03199
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBN
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
26 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1490 et par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société OMNIFONCIERE 3, société civile immobilière au capital de 165.200,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 453 972 788, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 09 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 9 février 2018, la société civile immobilière OMNIFONCIERE 3 a conclu un contrat de location portant sur une centrale de climatisation et de chauffage avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION.
Depuis juillet 2018, la société OMNIFONCIERE 3 a cessé de procéder au règlement des loyers.
Le 14 septembre 2018, la société GRENKE LOCATION lui a adressé une mise en demeure de payer. Le 18 octobre 2018, elle a résilié de manière anticipée le contrat de location et a réclamé les loyers et indemnités dues.
Un échéancier a été accordé mais n’a pas été respecté par la société OMNIFONCIERE 3 à compter du 14 janvier 2022.
Par exploits du 26 février 2023, la société GRENKE LOCATION a assigné la société OMNIFONCIERE 3 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de la créance due.
La société GRENKE LOCATION, dans son exploit d’assignation du 26 février 2023, demande au tribunal de :
— Condamner la société OMNIFONCIERE 3 à lui verser la somme de 3.703,22 euros avec intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter du 26 février 2023 ;
— Déclarer applicable l’article 1343-2 du code civil ;
— La condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à restituer le matériel loué ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GRENKE LOCATION réclame le règlement des sommes dues par le locataire au titre du contrat de location telles que fixées par le plan de paiement. Elle réclame également la restitution du matériel loué conformément aux conditions générales du contrat, sous astreinte.
La société OMNIFONCIERE 3, assignée le 26 février 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la société GRENKE LOCATION.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, suite au non-paiement des loyers, la société GRENKE LOCATION et la société OMNIFONCIERE 3 ont conclu un échéancier prévoyant le remboursement de la dette locative en douze échéance trimestrielles de 1.851,55 euros toutes taxes comprises chacune. Cet accord a valeur de contrat et tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil précité.
Il résulte d’un tableau versé en pièce numéro 8 par la demanderesse que la société OMNIFONCIERE 3 a cessé de respecter l’échéancier à partir du 14 janvier 2022. La société GRENKE LOCATION fait état d’une dette de 3.703,22 euros. La société OMNIFONCIERE 3, qui ne comparaît pas, ne prouve pas s’être libéré de cette dette. Elle sera donc condamnée à la payer à la demanderesse.
Selon l’article 4 du contrat de location, tout loyer payé avec retard produit intérêts au taux légal majoré de cinq points. La somme de 3.703,22 euros produira donc intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation conformément à l’article 4 précité.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article 13 du contrat de location, la résiliation de cette convention engendre, pour le preneur, l’obligation de restituer le matériel loué.
Cette résiliation a été notifié à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2018.
La société OMNIFONCIERE 3 sera donc condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION la centrale de climatisation et de chauffage objet du contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société OMNIFONCIERE 3 sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société OMNIFONCIERE 3 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.703,22 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Enjoint à la société OMNIFONCIERE 3 de restituer la centrale de climatisation et de chauffage à la société GRENKE LOCATION dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne la société OMNIFONCIERE 3 à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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