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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00682 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PJLJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 16 Avril 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [T] [H] [O]
Née le 21 Décembre 1981 à [Localité 2] (BENIN)
Demeurant Chez Monsieur [H] [O] [L] – [Adresse 1]
Représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]
Non Comparante et non auditionnable
Tiers :
Monsieur [L] [H]-[O],
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [T] [H] [O] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 08 avril 2026.
Par requête en date du 14 Avril 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Le conseil de Madame [H]-[O] soulève à l’audience que le certificat médical d’admission et le certificat médical des 24 heures mentionnent que la patiente est mutique à l’entretien et totalement hermétique aux questions posées des psychiatres.
Il est de jurisprudence constante que le juge du tribunal judiciaire qui statue sur le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est tenu par les constatations médicales relevées sur les différents certificats médicaux et qu’il ne substitue pas son avis à celui des médecins psychiatres ayant ausculté la patiente.
Dans le cas d’espèce, le mutisme de la patiente, relevé par le certificat d’admission et celui des 24 heures, est un des éléments retenus par les psychiatres pour caractériser les troubles de Madame [H]-[O], lesquels rendent impossible son consentement, sans que le présent juge n’ait à critiquer ou à contrôler les avis médicaux ainsi établis.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 14 avril 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [H] [O];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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