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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01361
N° Portalis DBX2-W-B7I-KV2B
S.A. FLOA . RCS BORDEAUX N° 434 130 423.
C/
[U] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA . RCS BORDEAUX N° 434 130 423.
Immeuble G7
71 Rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [P]
né le 11 Novembre 1985 à LUBLIN (POLOGNE)
8 Rue De Saint Gilles
Porte N° 1.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 septembre 2024, la SA FLOA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [K] [P] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 7700,84 € avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et condamner le défendeur aux même sommes ,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA expose que, selon offre en date du 9 septembre 2021, elle a consenti à Monsieur [K] [P] un crédit renouvelable utilisable par fractions.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations depuis le mois de novembre 2022 de sorte que l’exigibilité des sommes dues soit justifiée et s’élèvent à la somme totale de 7700,84€ et la déchéance du terme lui a été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 août 2023 et 24 novembre 2023 restées sans effet.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 29 octobre 2024, la SA FLOA BANQUE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de son assignation, s’en remettant à la décision du Tribunal pour les éventuelles causes dé déchéances de droit aux intérêts qui seraient éventuellement encourues.
Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA FLOA poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt renouvelable assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit électronique acceptée par le défendeur,
— la fiche explicative signée et celle d’informations européennes précontractuelles normalisées, signée,
— la fiche de dialogue signée portant sur les ressources et charges de l’emprunteur sans justificatif à l’appui,
— la preuve de consultation du FICP,
— le décompte des sommes dues,
— un historique depuis l’origine du contrat,
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de novembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 19 septembre 2024, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CARREFOUR BANQUE à l’encontre de Monsieur [K] [P] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Or, il convient de relever qu’il est réclamé un capital restant dû bien supérieur à celui initialement accordé et ce sans qu’aucun avenant n’ait été conclu. En outre, le fait de signer électroniquement l’offre impose au prêteur de vérifier la capacité d’emprunter.
Or, à la lecture des revenus du défendeur et de ses charges, il apparait que la souscription de ce crédit renouvelable apparaissait démesurée.
Dès lors, faute de vérification réelle de la solvabilité de l’emprunteur, la déchéance totale de droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-1.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Or, le prêteur ne produit aucun décompte expurgé des intérêts et il n’appartient pas au tribunal de procéder à des calculs hasardeux. Il convient de se référer à l’offre et à l’historique du compte.
En tout état de cause, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la seule somme de 6000-3X26,50+34,45+31,80+34,45+31,80+26,50+31,80+26,50+50,35+53+60,95=5538,90 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [K] [P] doit être condamné à payer à la SA FLOA la somme totale de 5538,90€ sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [P] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement étant tout aussi nécessaire que compatible avec la nature de l’affaire, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [K] [P];
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA FLOA la somme totale de 5538,90euros sans intérêt ni indemnité;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par A.CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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