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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VISTA AUTOMOBILES, S.A.S. CIRANO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00157
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCAM
N° de minute : 25/272
du 6 août 2025
Mesure d’instruction n° : 25/257
L’an deux mil vingt cinq et le six août
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jessica Rondot, substituée par Me Sanial avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 479 337 107, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Me Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims
S.A.S. CIRANO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 441 350 840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Camille Romdane, avocat au barreau de Reims, Me David Bachalard, avocat au barreau de Paris,
GROSSES DÉLIVRÉES LE 6 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [B] [F] a assigné la Sarl Vista Automobiles et la Sas Cirano aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant expose avoir fait l’acquisition, en date du 15 avril 2024, auprès de la société Vista Automobiles, concessionnaire automobile, d’un véhicule d’occasion , de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 8743,76 euros TTC.
Monsieur [F] indique avoir souscrit dans ce contexte, la garantie Cirano de 12 mois pièces et main d’oeuvre.
Dès le mois de mai 2024, monsieur [F] rencontre d’importants problèmes de fuites d’huile qui l’ont conduit à faire procéder à une vidange du moteur ainsi qu’au remplacement du filtre à huile le 24 octobre 2024 auprès du garage Derriere à hauteur de la somme de 169,90 euros TTC.
Suite à son intervention, le garage Derriere lui a remis une estimation du coût des travaux de remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 8346,65 euros TTC.
Face à la persistance des dysfonctionnements et du problème de consommation excessive d’huile de moteur, le requérant sollicite aujourd’hui une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, la société Cirano formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 11 juin 2025, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la société Cirano reprend les termes de ses écritures.
Le conseil de la Sas Vista Automobiles émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 16 juillet 2025 prorogée au 6 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les échanges de courrier et l’estimation faite le 17 octobre 2024 par le garage Derriere, monsieur [F] justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
* Monsieur [N] [J]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer et entendre l’ensemble des parties, en présence de leurs conseils respectifs,
— prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que les factures et les échanges de courrier,
— procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 8] à l’endroit où il se situe actuellement ou à défaut, au choix de l’Expert dans la concession qu’il désignera, après y avoir convoqué les parties,
— à partir des déclarations du requérant décrire en détail l’historique de la naissance des avaries du véhicule, ainsi que les différentes interventions intervenues postérieurement à la vente sur le véhicule,les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles étaient conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— donner son avis sur l’origine, la cause et les conséquences de la consommation excessive d’huile et de manière générale fournir toute information relative aux dysfonctionnements constatés,
— rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule et s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti,
— dire si les dysfonctionnements relevés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule litigieux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— rechercher et recueillir tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la requérante et les évaluer,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert devra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 6 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISONS que monsieur [B] [F] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [B] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 Août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Maryline Braibant, présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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