Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DD6S
NAC : 50B
Jugement du 04 Septembre 2025
AFFAIRE :
M. [K] [S]
C/
M. [Q] [J]
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
né le 05 Avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [Q] [J], sous curatelle simple, représenté par Madame [R] [F]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire deNEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 27 Août 2025, prorogé au 04 Septembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Septembre 2025
exe + ccc : Me Vincent BILLECOQ, Me Florence BOYER
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] était propriétaire d’une ferme sise [Adresse 3].
Ayant pour projet de partir s’installer en Espagne, il mettait sa ferme en vente et trouvait un acquéreur en la personne de Monsieur [Q] [J].
La vente était conclue le 24 mai 2022, par-devant Maître [B], notaire à [Localité 5].
Monsieur [S] indique qu’il avait laissé dans la grange et la remise située à l’extérieur les biens suivants :
— une charrue
— une tondeuse autoportée
— une palette de 1 000 tubes de protection d’arbres
— deux armoires en métal avec affaires du camping-car et des voitures
— un incubateur
— un cultivateur
— matériel pour les volailles
— matériel pour le jardin
— dymo ruban métallique
— trois citronniers
— une dizaine de plantes vertes
— outils divers (perceuse, ponceuse, etc…)
— enceinte MUSE
— télévision SAMSUNG
— télévision 12 volts camping-car
— lecteur DVD
— radio connectée
— ustensiles de cuisine et électroménager
— table à repasser et centrale vapeur DOMENA
— équipement sport d’hiver
— cartons d’effets personnels comprenant des documents administratifs
Il avait également laissé dans la maison :
— une gazinière FALCON
— une photocopieuse SHARP
— un siège massant
Il avait convenu oralement avec Monsieur [J] de laisser sur place, en échange de la somme de 11 200 € :
— un tracteur CARRARO
— un ROTOVATOR
— une TARRIERE
— deux CORNADI neufs
— un VAN pour chevaux
— divers matériaux de clôture (piquets acacia, électrificateurs, filets électriques, clôtures)
— deux machines à laver et sèche-linge MIELE
— un Frigo Américain
— deux armoires anciennes en bois
— un poële à bois.
Les relations entre les parties s’étant fortement dégradées le 28 mai 2022, Monsieur [S] a vainement tenté depuis cette date de récupérer ses effets personnels restés sur place et d’obtenir le paiement du matériel que Monsieur [J] s’était engagé à acheter.
Monsieur [S] a alors saisi des huissiers de justice afin de pouvoir produire des sommations interpellatives.
Ainsi, Monsieur [G], interpellé le 1er juillet 2022, a constaté la présence de palettes de protections d’arbres dans la grange au moment où Monsieur [S] vivait encore à la ferme, ajoutant que le nouveau propriétaire avait bloqué l’accès à la maison.
Monsieur et Madame [A], interpellés le 1er juillet 2022, ont confirmé que le tracteur, le VAN, du bois, des piquets en bois, des clôtures et l’ensemble du matériel appartenant à Monsieur [S] se trouvaient toujours sur place, Madame [A] précisant avoir entendu Monsieur [J] crier et insulter Monsieur [S] ; elle ajoute que l’entrée de la maison est barrée par un énorme tronc d’arbre.
Madame [U], interpellée le 1er juillet 2022, a confirmé la présence du matériel et des effets personnels de Monsieur [S] sur les lieux ; elle déclare que Monsieur [S] s’était entendu avec Monsieur [J] afin de laisser ses affaires personnelles en attendant son départ pour l’Espagne et qu’aujourd’hui Monsieur [J] empêche Monsieur [S] de récupérer ses effets.
Monsieur [C] [T], interpellé le 1er juillet 2022, confirme la présence des effets personnels de Monsieur [S] au jour de la vente ; il confirme également l’accord oral entre Monsieur [S] et Monsieur [J] concernant le dépôt des affaires avant la vente.
Monsieur [V] [T], interpellé le 1er juillet 2022, a constaté avant la vente la présence du matériel.
Monsieur [S], indiquant se trouver en Espagne sans son matériel ni ses documents bloqués à la ferme à [Localité 6] en France, et pouvant donc effectuer aucun travaux dans sa finca ni justifier de sa situation administrative et fiscale, a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2024 Monsieur [Q] [J] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir condamner à lui régler la somme correspondant au prix d’acquisition des matériaux précités, ainsi que diverses sommes au titre du préjudice moral et du préjudice financier.
Par acte en date du 17 mai 2024, Monsieur [J], défendeur, a constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées le 10 février 2025, Monsieur [K] [S], demandeur, sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [S] en ses demandes,
— ordonner l’exécution forcée du contrat entre Monsieur [S] et Monsieur [J],
— condamner Monsieur [J] à régler la somme de 11 200 € à Monsieur [S] au titre de l’acquisition des matériaux précités lors de la vente de la ferme,
— condamner Monsieur [J] à régler la somme de 4 000 € à Monsieur [S] au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [J] à régler la somme de 2 381,52 € à Monsieur [S] au titre du préjudice financier,
— condamner Monsieur [J] à la restitution des effets personnels de Monsieur [S],
— condamner Monsieur [J] à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [Q] [J], défendeur, sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— constater qu’à titre transactionnel et sans aucune reconnaisance de responsabilité Monsieur [J] accepterait de remettre à Monsieur [S] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ses effets personnels et son matériel, en présence d’un huissier qui dressera la liste des biens récupérés.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’un lien contractuel entre les parties :
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1109 du même code dispose que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En l’espèce, le requérant indique qu’il a conclu avec Monsieur [J] un contrat de vente de matériaux, tels qu’énumérés dans son acte introductif d’instance, pour la somme de
11 200 €.
Il verse à cet effet aux débats plusieurs sommations interpellatives émanant de personnes du voisinage.
Il ne résulte cependant pas de ces sommations interpellatives qu’un contrat de vente de matériaux aurait été conclu entre lui-même et Monsieur [J].
Il y est fait principalement état de la présence dans les lieux désormais occupés par le défendeur de matériels appartenant à Monsieur [S].
Il convient de relever que dans le courrier qu’il a adressé le 8 août 2022 en réponse à la lettre du conseil du requérant en date du 21 juillet 2022, dans laquelle il était indiqué: “vous deviez en outre racheter à Monsieur [S] un certain nombre de matériels agricoles et de biens meubles de l’habitation pour un prix de 11 200 €”, Monsieur [J] a répondu : “je souhaite vivement que Monsieur [S] prenne ses responsabilités et s’engage à libérer mes installations rapidement ; nous conviendrons ensuite du rachat de son matériel”.
Ces propos semblent à tout le moins démontrer qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de sa demande en exécution forcée d’un contrat de vente.
— Sur la restitution des effets personnels et du matériel de Monsieur [S] :
Il ressort des différentes sommations interpellatives versées aux débats que Monsieur [J], après avoir pris possession des lieux à la suite de la vente immobilière, en a ensuite refusé l’accès à Monsieur [S] qui souhaitait récupérer ses affaires entreposées dans la grange et dans la maison.
L’entrée de la maison serait barrée par un énorme tronc d’arbre.
Monsieur [J], aux dires de plusieurs des personnes interpellées, se serait même montré menaçant à l’égard de Monsieur [S] le samedi 28 juin 2022.
Le courrier adressé par le Conseil de Monsieur [S], en date du 27 juin 2023, dans lequel il était demandé au défendeur d’indiquer à quelle période le requérant pourrait récupérer ses affaires en présence d’un commissaire de justice, n’a jamais reçu de réponse.
Dans ses dernières écritures cependant, Monsieur [J] indique que, dans un souci d’apaisement et afin de pouvoir jouir lui-même paisiblement des lieux qu’il a achetés, il accepte de restituer à Monsieur [S] ses effets personnels et son matériel sous réserve qu’il envoie un déménageur dans le mois suivant la signification du jugement et que celui-ci effectue le chargement en présence d’un huissier qui fera la liste des biens récupérés aux frais de ce dernier.
Monsieur [J] sera en conséquence condamné à laisser Monsieur [S] venir reprendre ses effets personnels et son matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, en présence d’un commissaire de justice qui dressera la liste des biens restitués.
— Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de Madame [O] [E] et de Monsieur [Y] [S], que le requérant a beaucoup souffert de l’impossibilité où il s’est trouvé de ne pouvoir récupérer ses effets personnels dans son ancien domicile, en raison de l’attitude d’opposition de Monsieur [J].
Il n’a ainsi pu justifier ni de sa situation administrative ni de sa situation fiscale, alors qu’il s’est installé en Espagne, ni débloquer les fonds de ses comptes en Suisse, tous ses documents étant restés à la ferme dont a pris possession Monsieur [J] à compter du mois de juin 2022.
Il est fait état dans les deux attestations précitées de l’état d’abattement moral et physique dans lequel le requérant se trouve encore aujourd’hui, plus de trois ans après la vente de la ferme.
En réparation de ce chef de préjudice, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 3 000 €, que Monsieur [J] sera condamné à lui payer.
Par ailleurs, Monsieur [S] justifie, par une facture en date du 22 novembre 2023 de l’entreprise J.LABRADOR, qu’il a dû régler des frais d’élagage sur sa propriété en Espagne pour un montant de 1 914,22 €, faute de disposer de son matériel détenu par Monsieur [J].
Il a également dû régler à la société de commissaires de justice Qualijuris 58 le coût des sommations interpellatives rendues nécessaires par l’attitude d’obstruction du défendeur.
Il a donc réglé au total une somme de 2 381,52 €, que Monsieur [J] sera condamné à lui payer.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il s’est vu contraint d’exposer dans la présente procédure.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
— DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande en exécution forcée d’un contrat de vente et de paiement d’une somme de onze mille deux cents euros (11 200 €) ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à laisser Monsieur [K] [S] venir reprendre ses effets personnels et son matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, en présence d’un commissaire de justice qui dressera la liste des biens restitués ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de deux mille trois cent quatre-vingt un euros et cinquante deux centimes (2 381,52 €) en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accedit ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Déchet ·
- Douanes ·
- Conteneur ·
- Règlement ·
- Exportation ·
- Madagascar ·
- Administration ·
- Poids lourd ·
- Transitaire ·
- Pièce détachée
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Attribution ·
- Interruption ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé
- Commune ·
- Maire ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Caractère public ·
- Propos ·
- Endettement
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Dette ·
- Montant ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acquitter ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Signification ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Citation ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Isolement ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.