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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV7I
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[P] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
S.A. d’ H.L.M. à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avcocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [V]
née le 16 juillet 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, la SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE aujourd’hui dénommée SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [P] [V] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 464,04 € hors provisions sur charges et redevances.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait signifier à Mme [P] [V], le 6 août 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 130,13 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné Mme [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de la voir :
— Condamner à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 3 361,42 € ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties
et à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
— Condamner à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Prononcer l’expulsion de la défenderesse, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires ;
— Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans l’assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 4 896,84 €, échéance d’avril 2025 comprise. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise en outre qu’aucune attestation d’assurance n’a été fournie bien qu’elle ne formule aucune demande à ce titre. Elle n’a pas connaissance d’un plan d’apurement.
Mme [P] [V] comparait. Elle reconnait la dette et expose sa situation personnelle. Elle explique avoir conclu un plan d’apurement avec l’assistante sociale de son bailleur sur 19 mois aux termes duquel elle verse 300 € par mois en plus du loyer et des charges courants. Elle demande des délais de paiement et souhaite se maintenir dans le logement. Professeur des écoles, elle justifie d’une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 2 500 €. Elle dit enfin avoir régularisé récemment la question de l’assurance.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mai 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail du 23 mars 2021 contient une clause résolutoire à la fin de l’article 11 de ses conditions générales (La résiliation du contrat – Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2024, pour la somme en principal de 2 130,13 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 octobre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [P] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 4 601,29 € à la date du 17 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Mme [P] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 601,29 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 3
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM LES RESIDENCES que Mme [P] [V] a réglé la somme de 1 100 € le 12 mai 2025 pour un loyer mensuel comprenant les provisions sur charges de 736,04 €, ainsi que celles de 767 et 300 € les 3 et 17 avril 2025.
Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que Mme [P] [V] est en situation de régler sa dette locative. Elle justifie d’une rémunération nette de 2 547,43 € qu’elle affirme compléter en surveillant des études après l’école. Elle explique par ailleurs sa dette locative par des difficultés personnelles rencontrées entre 2020 et 2023 et il y a lieu de penser que sa situation est en voie d’amélioration.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
Compte tenu de ces éléments, Mme [P] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyer d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve son effet et la condamnation de Mme [P] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, Mme [P] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 mars 2021 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE aujourd’hui dénommée SA d’HLM LES RESIDENCES et Mme [P] [V] concernant l’appartement situé [Adresse 2], escalier A, 1er étage, porte 2 sont réunies à la date du 6 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 4 601,29 € (décompte arrêté au 17 mai 2025, incluant l’échéance d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUTORISE Mme [P] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 128 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son cef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [P] [V] soit condamnée à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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