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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 août 2025, n° 23/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG c/ Société A.G.A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2025
N° R.G. : N° RG 23/04374 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLPQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
C/
Société A.G.A
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
14 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
DEFENDERESSE
Société A.G.A
37 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 09 mars 2007, la SCI CBM INVESTISSEMENT, aux droits et obligation de laquelle est venue la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG, a donné à bail commercial à la société T’CHIKA, aux droits et obligation est venue la société WM 92 puis la société A.G.A., pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2007, un local situé 37, boulevard Victor Hugo à CLICHY (92110), afin qu’elle y exploite une activité de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter avec ou sans transformation, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 8.000 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2022, reprochant à la société A.G.A. notamment d’avoir entrepris des travaux non autorisés dans les lieux loués, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG lui a fait signifier un congé à effet du 31 décembre 2022 portant refus de renouvellement de son bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
La SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a consécutivement fait assigné la société A.G.A. devant ce tribunal le 20 avril 2023 aux fins essentiellement de voir ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la société A.G.A., devenue occupant sans droit ni titre des locaux situés 37, boulevard Victor Hugo à CLICHY (92110) suite à la délivrance du congé du 27 juin 2022, et la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.756,85 euros à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération des lieux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 mars 2024.
Suivant acte authentique du 12 juin 2024, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a vendu l’immeuble dont dépendent les locaux donnés à bail le 09 mars 2007 à la société 39 VH CLICHY.
C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUN demande au tribunal, de :
PRENDRE ACTE du désistement de la société FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG de l’instance ouverte à l’encontre de la société A.G.A et enregistrée sous le numéro 23/04374,
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans la procédure.
La société A.G.A., assignée par acte remis à son gérant, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées de la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG ne justifie pas avoir fait signifier à la société A.G.A., les conclusions qu’elle a notifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que la demanderesse y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées le 06 septembre 2024 par la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a notifié des conclusions de désistement d’instance en cours de procédure.
La société A.G.A. n’ayant pas conclu en défense, le désistement d’instance est parfait.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance de la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG sera condamnée aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 07 mars 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées le 15 septembre 2024 par la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG,
PRONONCE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 23/4374 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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