Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE, domiciliée : chez SA FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNY5
Société SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272.
C/
[H] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272
domiciliée : chez SA FRANFINANCE
53 Rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [H] [E]
né le 21 Août 2000 à NIMES (GARD)
2 Rue Baptiste MARCET
30300 BEAUCAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [B] [K], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [H] [E], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner le défendeur à lui payer la somme de 24.458,20€ avec les intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT expose que selon offre préalable en date du 8 avril 2022, Monsieur [H] [E] s’est vu consentir un crédit amortissable d’un montant total de 26200 euros moyennant 84 mensualités de 357,16€ avec un taux d’intérêts de 3,92%.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement depuis le début du contrat ; que l’exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2023 puis21 novembre 2023; que selon un décompte de novembre 2024, elle reste devoir la somme de 23.227,32€.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu en 10 mai 2023 (faute de fournir un tableau amortissement clair).
Cité à l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— copie de l’offre préalable de crédit personnel acceptée par la défenderesse
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt;
— la FIPEN,
— le justificatif de consultation du FICP;
— la mise en demeure en date d’août 2023
— la mise en demeure de novembre 2023 portant déchéance du terme;
— un décompte de la créance
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mai 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 27 mars 2024 , soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [H] [E] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs et compte tenu d’une mise en demeure en date indiquant la déchéance du terme, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 21 novembre 2023
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse ne justifie pas de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal. En effet, rien n’est précisé concernant ses modalités d’hébergement et surtout il est indiqué des revenus mensuels à hauteur de 1346 euros alors que les bulletins de salaire produits indiquent des revenus à hauteur de 800 euros. Rien ne permet de vérifier l’absence de loyer à payer. Il appartient à la demanderesse de vérifier les informations de la fiche de dialogue compte tenu du montant emprunté.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts ne peut qu’être prononcée.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 21460,63 euros compte tenu du remboursement de la somme de 4739,37 euros.
En conséquence, Monsieur [E] doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 21460,63€ sans intérêt ni indemnité.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles du Code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1343-du Code civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.313-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [E] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [E];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de totale de 21.460,63€ sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à LA SA FRANFINANCE la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Titre
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Service
- Banque ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Rôle ·
- Dire ·
- Demande ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Débat public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Brie ·
- Clôture ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Picardie ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Maintien
- Ours ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Litige ·
- Échec
- Nomenclature ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Facture ·
- Santé ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Côte d'ivoire ·
- République ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.