Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2DH
N° Minute :
DEMANDEUR :
M., [T], [H]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [H], [T]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :,
[Localité 3],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [H], [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 8 juillet 2025.
La commission de surendettement a adressé à M., [H] un état détaillé des dettes reçu le 3 septembre 2025.
Par courrier en date du 17 septembre 2025, M., [H] a contesté la créance de la SA, [1] référencée 404149/57 apparaissant à la somme de 3 194, 50 euros expliquant qu’il s’agit d’une régularisation de charges d’eau froide 2023 pour 220,42 euros et 2024 pour
674,08 euros.
Il conteste l’absence de décompte de charges malgré ses demandes. N’ayant aucun justificatif qui constate ces créances et aucun décompte, il conteste ce montant.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
M., [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M., [H] a développé oralement sa contestation mais a reconnu le montant de la dette actualisée déclarée par la SA, [1] de 3 318,70 euros comprenant le montant des loyers impayés et de la régularisation de charges d’eau froide.
La SA, [1], représentée par son conseil, a produit les décomptes individuels de charges pour les exercices 2023 et 2024. Elle a rappelé l’existence du jugement rendu par la juge des Contentieux et de la Protection de, [Localité 5] en date du 2 mai 2024 à l’encontre de
M., [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
La SA, [1] référencée 404149/57
Sur l’état détaillé des dettes, deux créances apparaissent l’une de dettes de logement pour 2 204,70 euros et l’autre pour une régularisation de charges courantes de 3 194,50 euros.
La SA, [1] a actualisé le montant de ses deux créances à la somme de 3 318,70 euros. Elle produit un décompte locatif et les décomptes individuels de charges pour les exercices 2023 et 2024.
Sur le décompte les régularisations de charges d’eau froide apparaissent aux sommes de
2 520,42 euros pour l’année 2023 et 674,08 euros pour l’année 2024.
M., [H] reconnaît ce montant total.
En conséquence, il convient de fixer une créance pour la SA, [1] à la somme de
3 318, 70 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, une seule créance pour la SA, [1] référencée 404149/57 à la somme de 3 318,70 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Conformité
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lieu
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Appel
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Santé ·
- Astreinte
- Prudence ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Émoluments ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Contrôle fiscal ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Procédures fiscales
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.