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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [J]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00083 – N° Portalis DBWX-W-B7H-DDWH
AFFAIRE :
S.A.R.L. L ET L BRASSERIE
C/
,
[B], [H],, [V], [K]
APPEL
N°
du
☒Copie exécutoire délivrée à
ME ROMIEUX
ME BLANQUER
☒ Copie à
ME ROMIEUX
ME BLANQUER
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. L ET L BRASSERIE, société à responsabilité limitée, ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de,
[J] sous le numéro 497.760.074, représentée par son gérant domicilié au dit siège es qualités, CONSEILS, avocat au barreau de Narbonne, demeurant, [Adresse 2],
Au Cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur les présentes et ses suites,Et pour Avocat plaidant Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de Toulouse,
demeurant, [Adresse 3], case palais 106, Tél :, [XXXXXXXX01], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de, [J], avocats postulant, Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [B], [H]
née le 10 Septembre 1943 à, [Localité 1] (77)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de, [J], avocats plaidant
Monsieur, [V], [K]
né le 18 Novembre 1965 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 6]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de, [J], avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 16/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date des 26 et 27 décembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la société L ET L BRASSERIE, société à responsabilité limitée, ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de, [J] sous le numéro 497.760.074, représentée par son gérant domicilié au dit siège es qualités, a assigné devant le tribunal de céans, Madame, [B], [H], née le 10 septembre 1943 à BLENNES (77), domiciliée à, [Adresse 7]11430), [Adresse 8] et Monsieur, [V], [K], né le 18 novembre 1965 à PARIS 17ème domicilié à SARLAT-LA-CANEDA, [Adresse 9], en vue de solliciter leur solidarité pour régler en qualité d’associés de la SCI BELLA les sommes à laquelle celle-ci a été condamnée suivant jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 16 septembre 2021, sans que la société requérante ait pu obtenir l’exécution, et ainsi, vu les articles 1857 et 1858 du code civil, il est demandé au tribunal de :
Déclarer la société L ET L BRASSERIE recevable en ses demandes,
Condamner Madame, [B], [H] au paiement d’une somme de 13.034,14 euros outre intérêts de retard et frais extrajudiciaires depuis le 07 octobre 2025,
Condamner Monsieur, [V], [K] au paiement d’une somme de 30.413,00 euros outre intérêts de retard et frais extrajudiciaires depuis le 07 octobre 2025,
Condamner Madame, [B], [H] et Monsieur, [V], [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, qui conclut ainsi :
À titre principal,
— Faire application des dispositions de l’article 1857 du Code Civil et débouter la SARL L ET L BRASSERIE de l’ensemble de ces demandes tenant sa carence probatoire.
À titre subsidiaire,
— Déduire des sommes allouées à la SARL L ET LE BRASSERIE la somme de 6.599,85 € déjà réglée parla SCI L DE L.
En toutes hypothèses,
Condamner la SARL L ET L BRASSERIE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser Madame, [B], [H] et Monsieur, [V], [K] la somme de 2.500, 00 €
Condamner la SARL L ET L BRASSERIE, sur le fondement de l’article 696 à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes.
Vu l’ordonnance du juge de la mis en état en date du 05 mars 2025 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Madame, [B], [H] et Monsieur, [V], [K] à l’encontre de l’action de la SATL L et L BRASSERIE d’une part pour ne pas avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et d’autre part, au titre de la prescription, la demande indemnitaire présentée par la société L ET L BRASSERIE étant à ce stade non accueillie.
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance en date du 09 octobre novembre 2025, prévoyant une clôture différée à la date du 11 décembre 2025 et fixant l’affaire à l’audience de jugement du 16 décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 février 2026
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que La société L ET L BRASSERIE est créancière de la société SCI BELLA dont le siège social est situé à GRUISSAN PORT (11430),, [Adresse 10] » immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 450.161.971, d’une somme de 29.300 euros en principal consécutivement à un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Narbonne en date du 16 septembre 2021.
Cette décision assortie de l’exécution provisoire a été signifiée à la SCI BELLA par acte du 19 octobre 2023.
Le dit jugement a été frappé d’appel par ladite SCI et par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Montpellier a ordonné la radiation de cette procédure d’appel.
La société L ET L BRASSERIE a poursuivi l’exécution du jugement du 16 septembre 2021 à l’encontre de la SCI BELLA.
La dite SCI s’avère insolvable et est même accusée d’avoir organisé son insolvabilité dès lors que la SCP, [P], [C] &, [U], [X] a été contrainte d’établir le premier procès-verbal de saisie-vente transformé en PV de carence du 26 juillet 2023 et commandement aux fins de saisie vente.
Un procès-verbal de saisie-attribution sur le seul compte connu de la SCI BELLA s’est révélé infructueux pour avoir été clôturé suivant procès-verbal de saisie attribution du 20 juin 2023.
La société L et L BRASSERIE se retourne vers les associés de la société débitrice au visa des termes de l’article 1857 du code civil selon lesquels les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social de la société.
Son action est recevable dès lors qu’il est rapporté aux débats que la SCI BELLA a fait l’objet d’une mise en liquidation amiable suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 05 octobre 2023, les opérations ayant été clôturées suivant procès-verbal du 31 octobre 2023, antérieurement à la poursuite des associés.
Il est par ailleurs acté que le délai de prescription de la créance détenue par la SARL L et L BRASSERIE a été interrompu par l’action en paiement engagée au préalable à l’endroit de la SCI entre le 16 mai 2018 (date de l’assignation) et le 16 septembre 2021 ( date du jugement – titre exécutoire), date à laquelle le délai quinquennal a été régénéré.
Il est de jurisprudence constante que le paiement d’une dette sociale d’une société civile immobilière
peut être poursuivi directement par le créancier contre les associés.
Aux termes des statuts de la SCI BELLA, Madame, [B], [H] détient 30% du capital social et Monsieur, [V], [K] détient 70% ainsi qu’il résulte des statuts de cette société et de la déclaration de bénéficiaires effectifs.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers d’une société civile peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’insuccès des poursuites exercées par la requérante contre la SCI BELLA résulte du procès-verbal de carence du 26 juillet 2023 et de celui de saisie conservatoire du 20 juin 2023, susmentionnés, la dissolution liquidant la SCI BELLA suivant la décision de l’assemblée Générale faisant définitivement obstacle à toute mesure d’exécution à l’encontre d’une personne morale n’ayant plus d’existence.
L’action engagée par la SARL L et L BRASSERIE est de ce fait non seulement recevable et parfaitement fondée.
La créance de la société L ET L BRASSERIE s’élevait à la somme de 29.130 € en principal (25.000 + 4.130) et au final, à la somme de 43.496,47 € suivant majoration au titre des intérêts de retard et frais extrajudiciaires arrêtés au 26 juillet 2023.
La concluante produit l’état de frais adressé par son ancien conseil à ceux des SCI BELLA et SCI L DE L et les justificatifs y afférents, suivant courrier officiel 10 mars 2023
De cette somme doit être déduit cependant un montant de 6.599,85 € au titre de la moitié de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (2.000, 00 €) et la moitié des dépens (4.599,85 €) payés par la SCI L DE L condamnée solidairement avec la SCI BELLA sur ces postes.
Doivent être ajoutés les intérêts courus depuis le 16 septembre 2021 qui s’élèvent à la somme de 9.941,10 € dont 3.390,58 € avaient déjà fait l’objet d’une demande de paiement et sont intégrés aux 43.496,47 €.
Ainsi au titre des intérêts, c’est uniquement la différence soit 6.550,52 € (9.941,10 – 3.390,58) qui doit être intégrée au titre des intérêts de retard, suivant le récapitulatif détaillé des intérêts du 16 septembre 2021 au 06 octobre 2025
En conséquence, la somme totale due au 06 octobre 2025 s’élève à 43.447,14 € (43.496,47 – 6.599,85 + 6.550,52)
La condamnation distributive de Mme, [H] au paiement de la somme de 13.034,14 €(43.447,14 x 30%) et celle de M., [K] au paiement de la somme de 30.413,00 € (43.447,14 x 70%), outre intérêts de retard et frais extrajudiciaires postérieurs au 06 octobre 2025, sera dans ces conditions prononcée.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme globale de 3 000, 00 €, les parties défenderesses étant condamnées, aussi conjointement, aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 16 septembre 2021,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Déclare recevable et parfaitement fondée l’action de la SARL L et L BRASSERIE à l’encontre des associés de la SCI BELLA liquidée.
Condamne Madame, [B], [H] au paiement à la SARL L et L BRASSERIE de la somme de 13.034,14 € outre intérêts de retard et frais extrajudiciaires depuis le 07 octobre 2025
Condamne Monsieur, [V], [K] au paiement à la SARL L et L BRASSERIE de la somme de 30.413,00 euros outre intérêts de retard et frais extrajudiciaires depuis le 07 octobre 2025,
Condamne Madame, [B], [H] et Monsieur, [V], [K] aux entiers dépens
Condamne Madame, [B], [H] et Monsieur, [V], [K] à payer globalement à la SARL L et L BRASSERIE la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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